Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.728

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : K 22-20.728 Demandeur(s) : la société Massimo Dutti France Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [U] et autre Ordonnance : 50375 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Massimo Dutti France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], a formé un pourvoi le 29 août 2022 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à Pole emploi, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz