Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-12.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.950
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1985), qu'à la suite d'un accord du 17 février 1978, la Société Générale de Poterie Vincent Frères (Sogepo) a concédé la représentation exclusive et la revente de ses poteries horticoles dans des départements du Midi à la société Les Tuileries Costamagna (société Costamagna) en contrepartie de l'abandon par celle-ci de ses fabrications de mêmes produits aux termes d'un contrat du 17 mars 1978 à durée indéterminée énonçant qu'il était "cependant convenu d'un délai de résiliation de trois années" ; qu'à la suite de deux lettres recommandées des 15 avril et 18 juin 1981, adressées à la société Costamagna par la Sogepo pour lui faire part de ses reproches, celle-ci a mis fin à l'exclusivité le 12 octobre suivant ;
Attendu que la société Costamagna fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté son argumentation selon laquelle le contrat aurait envisagé non pas une période pendant laquelle aucune résiliation ne pouvait intervenir mais un délai de préavis de trois ans et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour interpréter la clause litigieuse, la Cour d'appel ne pouvait se référer à des discussions préliminaires qui avaient été profondément modifiées dans le contrat définitif ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer que la convention du 17 mars 1978, dans un premier temps, n'avait pas fixé de durée à son exécution, et, dans un deuxième temps, en avait fixé une, minimale, de trois ans ; qu'elle a encore violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que la Cour d'appel qui, pour interpréter le contrat définitif, s'était référée à l'accord du 17 février 1978 qui prévoyait notamment un délai de préavis de six mois, ne pouvait en déduire que la convention définitive stipulait une durée minimale de trois ans, sans aucun préavis, ce qui est d'ailleurs contraire à tous les usages ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants concernant la référence à l'accord du 17 février 1978, c'est en interprétant les termes ambigus du contrat que la Cour d'appel s'est déterminée comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Costamagna reproche encore à la Cour d'appel d'avoir dit que le préjudice subi par la Sogepo du fait de l'insuffisance d'activité de la société Costamagna était compensé par celui souffert par cette dernière en raison d'une faute commise par la Sogepo dans l'exécution du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel qui ne relevait ni la violation d'une clause contractuelle, ni une faute grave dans l'exécution des obligations du concessionnaire, ne pouvait en déduire que ce dernier avait fait subir à son concédant un préjudice qui pût compenser ses propres manquements ; que, pour en avoir jugé autrement, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait non plus considérer que la faute intentionnelle d'un concédant qui viole délibérément le territoire concédé par l'envoi d'un de ses propres représentants, ne commet pas un abus de droit et, partant, n'a point d'incidence sur le caractère, abusif ou non, de la dénonciation du contrat de concession ; qu'elle a encore violé l'article 1382 du Code civil et alors, enfin, qu'il avait été soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que le concédant, par le jeu de procédés illicites et au mépris d'un engagement clair et précis, avait tenté d'exclure du marché une entreprise concurrente ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Sogepo apportait la démonstration des reproches d'insuffisance d'activité formulés contre la société Costamagna mais qu'elle s'était fait justice elle-même en prospectant une partie du territoire concédé peu avant l'expiration du contrat, la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que le manquement de la Sogepo à ses obligations contractuelles avait causé à la société Costamagna un préjudice qui se trouvait compensé par celui que cette société avait fait subir à la Sogepo par ses propres négligences ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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