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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-45.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.389

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Centre médico-chirurgical, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Centre médico-chirurgical, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 1994), Mme X..., salariée depuis 1973 de la société Centre médico-chirurgical, a pris sa retraite le 31 décembre 1993; que, prétendant qu'elle avait exercé les fonctions d'infirmière et qu'elle avait droit, en conséquence, à la qualification attachée à cet emploi, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que les bulletins de salaire ayant mentionné le coefficient et la qualification d'infirmière, il appartenait à l'employeur d'établir que le travail de Mme X... n'était pas celui d'une infirmière; que la charge de la preuve incombait à l'employeur ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les faits réels que sont les indications portées sur les bulletins de salaire, sans même chercher à connaître les causes ayant entraîné ces faits; qu'en appuyant sa décision sur une absence de preuve de Mme X..., elle a non seulement violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, mais a eu tort de ne pas avoir recours aux articles 8 et 13 de ce Code qui auraient permis à Mme X... de faire sa preuve; qu'enfin, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'insuffisance de la valeur probante des éléments de preuve fournis par Mme X...; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; qu'ayant à rechercher, quelles que soient les mentions des bulletins de salaire, si Mme X... avait effectivement exercé les fonctions d'infirmière, la cour d'appel a estimé que les pièces produites n'établissaient pas les prétentions de la salariée; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre médico-chirurgical; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz