Cour de cassation, 08 novembre 2006. 04-41.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-41.296
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2003), Mme X... qui avait été engagée le 1er juillet 1977 par le Crédit agricole Indosuez, est passée au service le 28 juin 1997 du Crédit foncier de Monaco qui avait repris la succursale où elle travaillait, et est partie volontairement à la retraite le 1er novembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation du Crédit foncier de Monaco à lui verser, à titre de droit individuel acquis, l'indemnité de fin de carrière prévue par l'accord d'entreprise applicable au sein du Crédit agricole Indosuez qui avait été mis en cause par la cession de la succursale sans être remplacé par un nouvel accord ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le droit à une indemnité de départ à la retraite est ouvert au salarié au jour où il atteint l'âge lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite et lui demeure acquis en cas de succession d'entreprise si à cette date l'ancienne convention collective lui était encore applicable ; qu'ainsi, en considérant que Mme X... qui avait atteint l'âge de la retraite le 23 octobre 1997, moins de quatre mois après son transfert au Crédit foncier de Monaco, ne pouvait percevoir l'indemnité de départ à la retraite prévue par les accords collectifs d'Indosuez car le droit à cette indemnité ne naît qu'au jour du départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation ou de la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un avantage déjà ouvert et non simplement éventuel ; que le droit à l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue par une convention ou un accord collectif qui naît au moment de la rupture du contrat de travail, ne peut constituer, avant celle-ci, un avantage individuel acquis au sens de ce texte ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était partie à la retraite après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 du code du travail, en sorte que la rupture du contrat de travail était intervenue à un moment où l'accord d'entreprise avait cessé de produire effet, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute le Crédit foncier de Monaco de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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