Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-25.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.173
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se fondant sur deux reconnaissances de dettes, M. X... a assigné Mme Y..., avec laquelle il avait vécu en concubinage, en paiement d'une somme de 72 919, 78 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du second moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir annulé les deux reconnaissances de dettes, pour contrainte morale, et fixé la dette de Mme Y... à la somme de 42 231, 65 euros, la cour d'appel a déduit de ce montant une somme totale de 14 555, 25 euros correspondant au remboursement de contraventions acquittées par l'intéressée et à l'indemnisation de tâches ménagères et de secrétariat effectuées par ses soins, dans les locaux professionnels de M. X..., d'où un solde en faveur de ce dernier de 25 172, 40 euros, après déduction des règlements déjà effectués pour un montant de 2 504 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique des créances qu'elle retenait en faveur de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... ne saurait être tenue envers M. X... d'une somme supérieure à 25 172, 40 euros, en ce qu'il la condamne, au besoin, à payer cette somme à M. X... et en ce qu'il accorde des délais de paiement à l'intéressée, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré nulles et de nul effet les reconnaissances de dettes signées par Mme Y... au bénéfice de M. X... les 23 janvier et 23 février 2006 pour contrainte morale, a dit que Mme Y... ne saurait être tenue envers M. X... d'une somme supérieure à 25. 172, 40 €, « au besoin » l'a condamnée à payer cette somme à M. X..., a autorisé Mme Y... à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités et a débouté M. X... de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Corinne Y... a été amenée à signer deux reconnaissances de dette au profit de M. Thierry-Frédéric X..., dont elle fait valoir aujourd'hui la nullité pour avoir été obtenues sous la contrainte morale ; qu'elle soutient que son consentement ayant été vicié, M. X... ne pourrait s'en prévaloir et elle demande que les comptes soient refaits entre les parties ; que Mme Y... et M. X... se sont rencontrés en septembre 2002 et ont décidé de cohabiter à compter du mois de mai 2004 ; que Mme Y... a donné congé de l'appartement de la rue
...
dont elle était locataire depuis plusieurs années dans la perspective de fonder un foyer avec l'intimé, qui lui avait indiqué avoir signé une promesse de vente d'un appartement de 160 m2 situé dans un hôtel particulier au..., où le couple devait emménager en août 2004 ; qu'en réalité, M. X..., qui ne disposait pas des fonds nécessaires à cette acquisition, s'abstenait de se présenter au rendez-vous de signature de l'acte authentique de vente, prévu le 3 août 2004 sous le prétexte faux que la mère de Mme Y... serait " décédée " ; que M. X... a alors signé en son nom propre un bail portant sur un appartement situé... moyennant un loyer mensuel de 3. 160 € ; que Mme Y..., qui avait du retarder la date d'effet de son congé et son propre d6ménagcmcnt du fait de ce contretemps, s'est installée rue
...
avec M. X..., qui lui a fait régler au titre de sa participation aux frais d'occupation de cet appartement une somme mensuelle de 800 €, portée à 1. 000 € à compter du mois de mai 2005 ; que parallèlement elle commençait à acquitter entre les mains de l'intimé une somme mensuelle de 1. 000 € au titre du remboursement des crédits dont elle avait conservé la charge après deux précédents mariages, et que M. X... a rachetés aux dires de Mme Y..., non par générosité mais pour que la solvabilité retrouvée par sa compagne permette à celle-ci de demander un prêt important dans la perspective de l'achat de l'appartement de la rue... que M. X... continuait à projeter ; qu'il y a lieu de préciser que dès le 16 septembre 2004, Mme Y... avait signé au profit de M. X... une procuration générale sur son compte à la SOCIETE GENERALE ; que les rapports entre les parties se dégradaient très rapidement après l'emménagement dans l'appartement du... n'y résidant pas de façon régulière et n'hésitant pas à y venir accompagné d'autres femmes ; que partageant l'utilisation du véhicule de sa compagne, il lui avait dit qu'elle ne devait pas se préoccuper du règlement de ses contraventions de stationnement et que Mme Y..., qui avait cru qu'il s'occuperait de tout, s'est retrouvée poursuivie pour de nombreuses contraventions impayées et majorées de ce fait ; qu'à compter du mois d'avril 2005, M. X... devait décider qu'il n'entendait plus payer le loyer alors qu'il était seul locataire de l'appartement vis à vis du propriétaire ; que Mme Y... s'est retrouvée seule dans un profond désarroi la conduisant à une dépression, tandis qu'elle était surchargée de travail à la suite d'une promotion professionnelle et devait fournir à ce moment des efforts importants pour s'adapter à sa nouvelle situation professionnelle ; qu'alors que les parties étaient restées dans un état de séparation de fait consensuel pendant quelques mois, M. X... qui avait donné congé de l'appartement pour le mois de février 2006, s'est rendu le 25 novembre 2005 à l'appartement de la rue
...
en proie à une grande colère, pour faire part à Mme Y... de ce qu'il venait d'apprendre avoir perdu les 140. 000 € versés au titre de l'indemnité d'immobilisation versée pour l'acquisition de l'appartement de la rue... ; qu'il entendait lui faire supporter la moitié de sa perte ; qu'à compter de cette date, M. X... s'est employé par pressions, menaces et harcèlement, à amener Mme Y... à signer les reconnaissances de dettes des 23 janvier et 23 février 2006 ; que Mme Y... a discuté les comptes qui lui étaient adressés à répétition par M. X..., uniquement pour gagner du temps ; qu'elle espérait en effet que M. X..., calmé de sa colère du 25 novembre 2005, finirait par revenir à la raison et renoncer à son entreprise ; que l'examen des correspondances et courriels échangés démontre bien l'emprise de M. X... sur Mme Y..., sa façon de la " culpabiliser pour des fautes inexistantes'" et de la rabaisser, au point de trouver normal de lui faire faire le ménage dans ses locaux professionnels pendant les fins de semaine et ses congés du mois d'août, même en 2005 où les parties ne cohabitaient plus alors que lui-même se trouvait dans le Gard en vacances ; que dans la seconde attestation rédigée par elle le 25 novembre 2008, Mme Laura A..., amie et relation professionnelle du couple X...- Y..., évoque l'appel téléphonique que lui a adressé M. X... précisément le 25 novembre 2005, ou " avec fureur " il lui a annoncé " qu'il avait perdu les 140. 000 € de la promesse de vente de l'appartement... et qu'il voulait que celle-ci (Mme Y...) s'engage ci lui payer la moitié de cette somme et qu'elle lui signe une reconnaissance de dette, sinon il s'emploierait à lui faire perdre son emploi mais aussi à la jeter le soir même de l'appartement alors qu'il neigeait sur PARIS " ; que le témoin maintient que M. X... a menacé devant elle de diffuser sur le lieu de travail de Mme Y... l'information qu'il avait reçue de sa compagne sur une agression d'ordre sexuel dont elle avait été victime dans son enfance alors que l'attestation du témoin de M. X..., responsable d'une association de défense des victimes de ce type d'infractions, démontre que M. X... par ailleurs s'est fait le défenseur des victimes dans les procédures pénales correspondantes ; que cette apparente contradiction ne fait que mettre en évidence que M. X... était prêt à enfreindre tous principes moraux pour obtenir de Corinne Y... qu'elle se plie à ses exigences financières ; que le témoin Laura A... rapporte également qu'en mars 2005, M. X... s'était " épanché auprès d'elle sur ses relations sexuelles avec d'autres femmes dans l'appartement du..., et a tenté de (me) manipuler en me demandant le planning des déplacements professionnels de Corinne Y... " ; que cette personne qui rapporte des faits circonstanciés et précis auxquels elle a assisté, ayant été prise à témoin par M. X..., dans l'espoir qu'elle incite Corinne Y... à se soumettre à ses demandes, s'emploie dans une troisième attestation à démontrer la nature personnelle de ses relations avec le couple et les nombreuses rencontres, sorties et vacances passées ensemble contredisant avec succès les assertions de M. X... qui voudrait la cantonner au rôle de relation professionnelle rencontrée deux fois seulement à titre privé ; que le témoin précise dans sa troisième attestation du 3 décembre 2009 que lors de la communication téléphonique du 25 novembre 2005, M. X... était avec Corinne Y... dans leur appartement de la rue
...
, " et j'entendais mon amie pleurer et le supplier de ne pas lui faire perdre son emploi " ; que l'attestation de Mme Elisabeth C..., relation professionnelle de Mme Y..., relate la présence de celle-ci lors de trois appels téléphoniques de M. X... à Mme Y... sur son lieu de travail entre novembre 2005 et janvier 2006, au cours desquels l'intimé a menacé Mme Y... de " lui faire perdre son emploi " à défaut de signature d'une reconnaissance de dette ; que par ailleurs Mme Y... rapporte la preuve de son état dépressif au moment de la séparation d'avril 2005, par les feuilles de remboursement établies par son kinésithérapeute M. D..., à compter de mai 2005, de même que par le témoignage de Mme Aziyadé E..., thérapeute kinésiopathe, qui a suivi régulièrement Mme Y... depuis le mois de juillet 2006, soit quelques mois seulement après la signature des reconnaissances de dette, et qui atteste de l'état d'angoisse et du sentiment d'humiliation ressenti par sa patiente, qui essayait de " se reconstruire " après les événements de janvier ct février 2006 ; que sans parler des témoignages de Mme Claudette Y..., mère de l'appelante et de Véronique-Martine Y..., sa soeur, les attestations établies par Mme Laura F..., et M. Daniel G..., anciens amis de Mme Y..., démontrent le penchant pour l'alcool et les infidélités notoires de M. X..., l'état d'isolement de sa famille et de ses amis dans lequel il maintenait son amie, affaiblissant celle-ci et la conduisant à refuser d'être aidée lorsque M. X... exigeait d'elle les reconnaissances de dette et à finalement abdiquer par peur des conséquences que cela pouvait avoir sur son avenir " ; que M. G... dénonce ainsi " cette attitude qui consiste à abuser d'une personne dépressive après l'avoir mise dans une situation d'isolement propice à son anéantissement " ; qu'enfin le témoignage de Mme Liliane H..., ancienne employée de M. H..., confirme le caractère manipulateur de M. X..., précisée au fil de trois attestations, dans la mesure où elle décrit avoir été elle-même sous son emprise entre 1992 et 2005, allant travailler chez lui le soir ou comme serveuse dans les réceptions données à son cabinet, ou même comme clerc d'avocat avec une fausse carte procurée par M. X..., en plus de son travail comme agent comptable à la COFACE, en guise de contrepartie demandée par l'intimé pour la défense de ses intérêts dans un procès relatif à sa maison, dans la mesure où elle ne pouvait payer les honoraires excessifs par rapport à ses moyens qu'il lui demandait ; que Mme H... ajoute que M. X... était parvenu à la convaincre que son fils était néfaste pour elle et l'avait ainsi isolée de sa famille et de ses amis ; que les pressions et menaces de M. X... apparaissent au vu des attestations produites comme la marque d'un harcèlement moral ; qu'il apparaît que fort de l'influence qu'il exerçait sur Mme Y... du fait de son ascendant professionnel, matériel et moral, M. X... a manoeuvré à dessein pour la contraindre à signer les reconnaissances de dette litigieuses, partant de sommes que celle-ci reconnaissait devoir et y amalgamant des sommes qui ne représentaient pas des dettes de Corinne Y... ; qu'en l'espèce M. X... est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 1115 du Code Civil, selon lesquelles " un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit
expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ", pour prétendre que le commencement d'exécution volontaire par Corinne Y... des versements prévus à la reconnaissance principale aurait pour effet de faire disparaître le vice dont son engagement serait affecté j qu'en effet Corinne Y... apparaît n'avoir jamais contesté devoir rembourser à M. X... le montant du rachat des crédits pris en charge par lui ; que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a estimé que la reconnaissance de dette avait été librement négociée et aménagée par les deux parties, dans leur intérêt mutuel ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en nullité des reconnaissances de dette des 23 janvier et 23 février 2006 en raison de la contrainte morale exercée par M. Thierry X... sur Mme Corinne Y..., ayant déterminé celle-ci à les signer (arrêt, p. 4-8) ;
ALORS QUE, premièrement, au cas d'espèce, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, la cour d'appel a considéré que Mme Corinne Y... avait accepté les reconnaissances de dettes des 23 janvier et 23 février 2006 sous la contrainte exercée par M. X..., au terme d'une motivation où elle s'est longuement référée aux attestations et arguments avancés par Mme Y..., sans même faire état de ceux apportés par M. X..., qui tendaient à démontrer que les deux reconnaissances de dettes étaient l'aboutissement d'une intense négociation menée librement entre Mme Y... et M. X... pour parvenir à un accord très précis sur le détail des comptes de leur séparation, ce qu'au demeurant le jugement entrepris avait retenu et ce dont attestent des courriels, des projets de comptes annotés par Mme Y..., où celle-ci réclame le paiement de ses frais de déménagement et d'agence et que soit déduit de sa dette le prix d'une friteuse, ainsi qu'un fax de remerciements adressé par Mme Y... à M. X... la veille de la conclusion de la première reconnaissance de dettes, toutes pièces versées aux débats (jugement du 27 mars 2009, p. 4, dernier §) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour juger que Mme Y... avait conclu les deux reconnaissances de dettes litigieuses sous la contrainte, la cour d'appel a repris l'allégation de Mme Y... selon laquelle M. X... l'avait menacée de révéler sur son lieu de travail qu'elle avait été victime dans son enfance d'actes incestueux (arrêt, p. 6 § 2) ; que pour démontrer l'inanité de l'allégation de Mme Y..., M. X... produisait l'attestation de Mme I..., présidente de la Fédération pour l'aide et le soutien aux victimes de la violence et de l'enfance assassinée (FPASVV), association de défense des victimes de violence, incestueuses, à qui M. X... avait confié, en 2002, que Mme Y... avait été victime d'une agression sexuelle dans son enfance ; que cette attestation énonçait que M. X... « montrait une détermination farouche à vouloir déclencher une action judiciaire contre l'auteur des faits pour que ce crime ne reste pas tu et impuni, son seul but étant d'aider son amie à retrouver une pleine confiance en elle en vainquant certaines difficultés psychologiques. Me X... est à nos côtés depuis plus de 10 ans : l'ayant rencontré à plusieurs reprises lors de procès correctionnels ou d'assises, connaissant son empathie et son implication aux côtés des victimes de ce type de crimes, je ne peux concevoir le fait qu'il puisse instrumentaliser la douleur de son amie » (conclusions de M. X..., p. 18) ; qu'en considérant que cette attestation « mettait en évidence que M. X... était prêt à enfreindre tous principes moraux pour obtenir de Corinne Y... qu'elle se plie à ses exigences financières » (arrêt, p. 6 § 2), l'arrêt attaqué est entaché de partialité, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation et, partant, a été rendu en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, en se fondant sur des feuilles de remboursement établies par un kinésithérapeute, qui plus est onze mois avant la signature des reconnaissances de dettes litigieuses, et sur le témoignage d'un thérapeute kinésiopathe, profession non médicale, pour conclure que Mme Y... était dans un état dépressif au moment des faits litigieux (arrêt, p. 7 § 2), lorsque le kinésithérapeutes et le kinésiopathe n'ont pas la compétence pour se prononcer sur l'existence d'un tel état, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, pour démontrer que les deux reconnaissances de dettes litigieuses étaient le résultat d'une négociation à laquelle Mme Y... avait participé librement, M. X... se prévalait des nombreuses concessions qu'il avait dû accepter au profit de Mme Y... (conclusions de M. X..., p. 15, § 1 s., p. 7 avant-dernier §) ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que le juge doit statuer en considération de l'âge, du sexe et de la condition de la personne qui s'en prévaut ; qu'en jugeant que M. X... avait contraint par violence Mme Y... à conclure les deux reconnaissances de dettes litigieuses par la menace de lui faire perdre son emploi en révélant sur son lieu de travail qu'elle avait été victime d'actes incestueux dans sa jeunesse, sans rechercher si une telle menace était de nature à impressionner et à inspirer la crainte à une personne de la condition de Mme Y..., cadre supérieur âgée âgé alors de quarante-et-un ans, dès lors que le statut de victime d'agression sexuelle ne constitue pas une cause légale de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil ;
ALORS QUE, sixièmement, si l'arrêt était lu comme se contentant d'énoncer que M. X... avait menacé Mme Y... de lui faire perdre son emploi sans autre mention sur les moyens à la disposition de M. X... pour arriver à ses fins, la cour d'appel aurait dû précisément rechercher, d'une part, si M. X... avait assorti ses menaces de précisions sur les moyens à sa disposition pour obtenir le licenciement de son ex-concubine, et, d'autre part, si de telles menaces, assorties ou pas de précisions, étaient susceptibles de contraindre une personne de la condition de Mme Y... à contracter ; qu'en n'effectuant pas ces recherches, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil ;
ALORS QUE, septièmement, la violence cause de nullité d'un acte juridique s'apprécie au jour de la passation de cet acte ; qu'en ne recherchant pas si, à supposer que M. X... ait pu exercer une pression sur Mme Y... pour qu'elle conclue les deux reconnaissances de dettes litigieuses, cette contrainte n'existait plus lors de la conclusion des reconnaissances de dettes, dès lors que Mme Y... avait adressé à M. X..., d'une part, le 15 décembre 2005, un courrier de voeux très chaleureux pour son quarantième anniversaire (conclusions de M. X..., p. 25, deux derniers §), et, d'autre part, le 22 janvier 2006, soit la veille de la conclusion de la première reconnaissance de dettes, un fax de remerciement pour son « aide financière » (conclusions de M. X..., p. 8 § 2), circonstance d'ailleurs prise en compte par le jugement entrepris pour conclure à l'absence de violence (jugement du 27 mars 2009, p. 4, dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil ;
ALORS QUE, huitièmement et subsidiairement, un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ; qu'il suffit que l'approbation porte sur une des stipulations du contrat pour préserver l'intégralité du contrat de l'annulation pour violence ; qu'en énonçant que le remboursement volontaire par Mme Y... à M. X... du montant du rachat des crédits pris en charge par celui-ci ne faisait pas disparaître le vice de violence puisque Mme Y... « appara î t n'avoir jamais contesté devoir rembourser à M. X... cette dette » (arrêt, p. 8 § 1), lorsque cette dette constituait un des éléments de la reconnaissance du 23 janvier 2006, de sorte que son remboursement volontaire valait approbation de la reconnaissance de dette litigieuse dans son ensemble, la cour d'appel a violé l'article 1115 du code civil ;
ALORS QUE, neuvièmement et subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué énonce que les treize versements effectués par Mme Y... au profit de M. X... postérieurement à la conclusion des deux reconnaissances de dettes litigieuses ne valent pas approbation de celles-ci au sens de l'article 1115 du code civil, motif pris de ce que Mme Y... a, ce faisant, uniquement eu l'intention de restituer le montant de la prise en charge par M. X... des crédits qu'elle avait souscrits et qu'elle « apparaissait » n'avoir jamais contesté devoir rembourser (arrêt, page 8, § 1) ; qu'en relevant d'office ce motif, Mme Y... n'ayant fourni aucune explication sur les raisons de ces versements et n'ayant même pas répondu à l'argumentation de M. X... sur une éventuelle approbation de sa part des reconnaissances de dettes litigieuses, sans qu'il ressorte des termes de l'arrêt que ce moyen ait été soumis au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, dixièmement et subsidiairement, pour démontrer, qu'en tout état de cause Mme Y... avait approuvé, au sens de l'article 1115 du code civil, les deux reconnaissances de dettes litigieuses, M. X... faisait valoir que celle-ci avait effectué dix versements mensuels entre avril et décembre 2006, conformément aux engagements pris dans les reconnaissances de dettes, et ce « sans contretemps ni réserve de sa part » (conclusions de M. X..., page 9, § 2) ; qu'en considérant pourtant que, ce faisant, Mme Y... avait uniquement eu l'intention de rembourser à M. X... le montant du rachat des crédits qu'elle avait souscrits et non d'exécuter les reconnaissances de dettes litigieuses (arrêt, sans préciser sur la base de quels éléments, ils pouvaient interpréter ainsi la volonté de Mme Y..., les juges du second degré n'ont pas suffisamment motivé leur décision et, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir annulé les deux reconnaissances de dettes litigieuses, a dit que Mme Y... ne saurait être tenue envers M. X... d'une somme supérieure à 25. 172, 40 € et a débouté M. X... de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les comptes entre les parties : que Mme Y... ne contestant pas tous les postes de créance revendiqués par M. X..., il convient de reprendre poste par poste les comptes entre les parties afin de déterminer les sommes que l'intimé peut légitiment réclamer dans le contexte du concubinage ayant existé avec Mme Y... ; Crédits rachetés par M. X... : 48. 924, 80 € + droits d'enregistrement : 165 € : que Mme Y... reconnaît devoir rembourser à M. X... la somme qu'il a acquittée pour elle en juillet 2004 auprès de différents organismes de crédits, étant entendu qu'entre février ct décembre 2005 elle a réglé 16. 000 € en tout ; qu'au 31 décembre 2005 sa dette est de (48. 924, 80 € + 165 € + 16. 000 €) 33. 089, 80 € ; qu'à ce jour Mme Y... n'est pas contredite lorsqu'elle affirme dans ses écritures que le solde de sa dette de ce chef s'élève à 30. 421 € à la fin du mois de février 2006, moment où les intérêts des parties ont été totalement séparés ; que cette somme sera retenue, en même temps que pour tenir compte des versements ultérieurs poursuivis par Mme Y..., la condamnation afférente au solde général du par Mme Y... interviendra en deniers ou quittances ; que les droits d'enregistrement de 165 € sur le prêt de juillet 2004 sont justifiés ainsi que le reconnaît Mme Y... dans son courrier du 2 juin 2007 ; Loyers de la rue
...
: 25. 854, 48 € représentant le complément des loyers dus du 1er avri1 2005 au 31 janvier 2006 après versement par Mme Y... de sa part de 1. 000 € par mois ; que Mme Y... refuse à bon droit de régler ce complément de loyers, dans la mesure où M. X... était le seul titulaire du bail et que chacun des concubins participe à la vie commune selon ses moyens et en fonction des accords passés avec l'autre ; que Mme Y... s'est acquittée de sa participation d'avril à décembre 2005 et ne reste devoir à M. X... que le montant de sa participation pour janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2006 soit 2. 000 € ; qu'il appartenait à l'intimé de donner congé plus tôt de l'appartement de la rue
...
s'il ne désirait pas poursuivre le règlement de loyers que Mme Y... ne pouvait assumer seule au regard de ses moyens ; que par contre, Mme Y... n'est pas fondée à agir en répétition de la participation locative d'un montant de 1. 000 € par mois qu'elle a librement acceptée et acquittée ; Mobilier et éléments d'ameublement comptés par M. X... pour 10. 459, 50 € : que Mme Y... soutient que les meubles acquis pour garnir l'appartement de la rue
...
ont été pour la plupart achetés par le " cabinet de Me X... rue... à PARIS 17ème " et que le surplus des éléments d'ameublement est représenté par des cadeaux. ; qu'ainsi une table ROCHE BOBOIS est payée pour partie par Mme Y... à hauteur de 600 € en espèces selon le bon de commande, et le solde soit 2. 438 € aurait été offert par M. X... à titre de cadeau de Noël pour sa compagne ; que le tapis KHANAMOUDI et les rideaux MADURA lui auraient été également offert s ; que le fait que le bon de commande de la table ROCHE BOBOIS ait été établi au nom de Mme Y... peut établir la nature de cadeau de ce meuble) que M. X... aurait soit entièrement payé, soit payé en majeure partie à la livraison, au vu de la facture, mais dont il ne peut dès lors réclamer le prix ; que la nature de cadeaux des autres éléments d'ameublement est pas établie ; que les meubles doivent être considérés comme acquis par moitié par les deux concubins pour les besoins de leur vie quotidienne, leur conservation par Mme Y... pouvant intervenir contre règlement de la moitié de leur valeur ; qu'ainsi la créance de M. X... au titre des éléments d'ameublement autres que la table s'élève à 3. 710, 75 € ; Frais de déménagement. d'agence et avance supplémentaire : 6. 100 € ; que cette somme a été avancée par M. X... pour faciliter le départ de Mme Y... et la conclusion d'un nouveau bail permettant en février 2006 à l'appelante d'assurer son relogement ; qu'il ne peut s'agir que d'un prêt et non d'une libéralité, dans la mesure où cette somme a toujours été qualifiée entre les parties d'" avance " au profit de Mme Y... ; qu'ainsi la dette de Mme Y... portée à l'acte annulé, s'établit-elle au 28 février 2006 à : 30. 421 € + 2. 000 € + 3. 710, 65 € + 6. 100 € = 42. 231, 65 € ; Postes de comptes hors reconnaissance de dette : contraventions de stationnement : que M. X... et Mme Y... partageaient l'usage du véhicule FORD de Mme Y..., jusqu'à ce qu'elle cède ce véhicule à M. X... qui pour sa part ne possédait qu'un scooter depuis avril 2004 ; que cependant M. X... apparaît avoir tardé à opérer le transfert de carte grise, ct Mme Y... s'est retrouvée poursuivie par l'huissier du Trésor pour le règlement de nombreuses contraventions de stationnement d'un montant total de 1107, 50 €, qu'elle a du régler sous peine de saisie-vente de son mobilier ; que M. X... ne reconnaît devoir sur cette somme que celle de 364, 39 € ; qu'à défaut de pouvoir rapporter la preuve de l'identité du conducteur négligent pour chaque infraction, les contraventions de stationnement afférentes à l'utilisation du véhicule OPEL immatriculé ..., pendant la période du 1er avril 2004 au 25 mars 2005, seront supportées par moitié, M. X... et Mme Y... partageant alors dans l'intérêt commun l'usage du véhicule ; que l'argument de Mme Y... selon lequel elle faisait confiance à son ami qui lui avait déclaré faire son affaire de la suppression de ces amendes et lui avait déclaré " maîtriser la situation ", ne pouvant être admis, nul n'étant censé ignorer la loi ; qu'après le 25 mars 2005, M. X... qui avait conservé et acquis le véhicule de Mme Y... doit répondre des amendes sanctionnant les infractions commises les 17 mai, 7 et 8 juin 2005 ; que par ailleurs ainsi qu'elle l'avait admis lors de ses réclamations adressées de ce chef à M. X..., la dernière amende, afférente à une infraction du 27 janvier 2006 commise avec un autre véhicule que celui susvisé, incombe à Mme Y... ; que Mme Y... est dès lors admise à déduire de sa dette la somme de : Part de M. X... sur période commune : Contraventions propres à M. X... : Evaluation des frais afférents à ces dernières : Total : 902, 50 €/ 2 = 451, 25 € ; 75 + 33 + 75 = 183 € ; 17 € ; 651, 25 € ;. heures de ménage. repassage et secrétariat : # 11/ 14 ; que sa conception du rôle de la femme dans le couple allait pour M. X... jusqu'à trouver normal que sa compagne depuis le début de l'année 2003, soit depuis plus d'un an avant leur vie commune, effectue le ménage et le repassage de ses locaux professionnels-comprenant également une salle de bains et une chambre servant de résidence occasionnelle puis permanente à M. X... entre 2004 et 2006- tous les dimanches et l'été au moment de la fermeture du cabinet ; que Mme Y... a également effectué des tâches de secrétariat au bénéfice du cabinet d'avocat de M X..., entre le 1er janvier 2003 et le 22 février 2005, notamment la préparation de dossiers de plaidoiries ; qu'en 2005, alors que les parties étaient séparées de fait, il a demandé à l'appelante une semaine de travaux de " grand nettoyage " au mois d'août ; que l'appelante revendique aujourd'hui à bon droit la prise en considération de ces tâches, qui ne concernaient pas la résidence commune, alors qu'elle ne pouvait être considérée comme une simple aide et était elle-même occupée et rémunérée à plein temps pour un emploi auprès de la Compagnie d'Assurances LA MONDIALE à l'époque, puis ensuite par la société AMPHITEA dans le cadre d'une promotion professionnelle ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, les services ainsi rendus allant au-delà des menus services mutuels que chacun des membres du couple peut rendre à l'autre à l'intérieur de la résidence commune ; que le décompte opéré par Mme Y... depuis son courriel à M. X... du 3 janvier 2006 n'est pas contesté par celui-ci ; que Mme Y... est fondée à demander la déduction de l'indemnisation du service constitué par les heures consacrées par elle au ménage et repassage ainsi qu'à des tâches de secrétariat dans les locaux professionnels de M. X... entre 2003 ct 2005 ; que les sommes respectives de 8. 624 €- pour 784 heures de ménage-repassage-et 5. 280 €- pour 480 heures de secrétariat-seront également déduites de ces chefs de sa dette ; qu'en conséquence, la dette de Mme Corinne Y... vis à vis de M. X... s'établit au 28 février 2006 à la somme de : 42. 231, 65 €-651, 25 €-8. 624 €-5. 280 € = 27. 676, 40 € ; que les versements effectués entre février 2006 et août2007, totalisant 2. 504 €, ont ramené cette dette à : 27. 676, 40 €-2. 504 € = 25. 172, 40 € ; Sur la demande de délais : que malgré un salaire qui lui permet d'assumer la location d'un logement parisien, Mme Y... voit peser sur elle de lourdes charges, notamment locatives, celles-ci s'élevant à plus de 4. 000 € mensuels pour un salaire de 4. 378 € nets par mois ; qu'il convient de lui accorder un délai de vingt quatre mois pour l'apurement de sa dette vis à vis de M. X..., à raison dc vingt-trois versements mensuels de 300 € payables à compter du 1er du mois suivant la signification du présent arrêt, le solde devant être réglé en une seule fois à la vingt-quatrième mensualité » (arrêt, p. 8-11) ;
ALORS QUE, premièrement, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; qu'en jugeant que M. X... devait supporter une partie de la charge des contraventions de stationnement dont Mme Y... était tenue à l'égard du trésor public au motif que M. X... et Mme Y... avaient partagé dans l'intérêt commun l'usage du véhicule appartenant à Mme Y... (arrêt, p. 10 § 2), sans rechercher si M. X... avait accepté de contribuer àcette charge, la cour d'appel a violé l'article 515-8 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en condamnant M. X... à indemniser Mme Y... pour les heures consacrées par celle-ci au ménage et au repassage ainsi qu'à des tâches de secrétariat dans les locaux professionnels de M. X... entre 2003 et 2005 (arrêt p. 10, dernier § et p. 11, § 1 s.), sans préciser le fondement juridique de cette obligation d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, à supposer que l'indemnité mise à la charge de M. X... en compensation des heures consacrées par Mme Y... au ménage et au repassage ainsi qu'à des tâches de secrétariat dans les locaux professionnels de M. X... entre 2003 et 2005 ait été implicitement fondée sur les règles de l'enrichissement sans cause, en relevant d'office l'application ces règles, Mme Y... n'ayant donné aucun fondement juridique à sa demande (conclusions de Mme Y..., p. 6 § 4 et 5), sans soumettre au préalable ce moyen aux débats des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, à supposer que l'indemnité mise à la charge de M. X... en compensation des heures consacrées par Mme Y... au ménage et au repassage ainsi qu'à des tâches de secrétariat dans les locaux professionnels de M. X... entre 2003 et 2005 ait été implicitement fondée sur les règles de l'enrichissement sans cause, en ne caractérisant pas l'appauvrissement que cette activité aurait causé à Mme Y... dès lors qu'ils constataient que celle-ci était par ailleurs « occupée et rémunérée à plein temps pour un emploi auprès de la compagnie d'assurances LA MONDIALE (…) puis ensuite par la société AMPHITEA dans le cadre d'une promotion professionnelle » (arrêt, p. 11 § 2), les juges du fond ont violé l'article 1371 du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, à supposer que l'indemnité mise à la charge de M. X... en compensation des heures consacrées par Mme Y... au ménage et au repassage ainsi qu'à des tâches de secrétariat dans les locaux professionnels de M. X... entre 2003 et 2005 ait été implicitement fondée sur les règles de l'enrichissement sans cause, en ne recherchant pas si, en agissant de la sorte, Mme Y..., qui dans ses propres écritures admettait qu'à l'époque, elle entendait « faire cadeau » de son assistance à M. X... (conclusions de Mme Y..., p. 6 § 4), n'avait pas été mue par une intention libérale à l'égard de celui-ci qu'elle avait rencontré en 2002 et dont elle avait été concubine en 2004 et 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.
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