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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.185

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse d'allocation familiales de Montpellier a notifié à M. X..., admis, à compter du 1er juillet 1997 au Centre d'aide par le travail de Castelnau-Le-Lez et bénéficiant à ce titre de la garantie de ressources, la réduction en conséquence du montant de l'allocation adulte handicapé qu'il percevait jusqu'alors à taux plein, et la perte de son droit au complément d'allocation aux adultes handicapés ; que M. X... a sollicité que soit pris en compte, pour le calcul du droit à ces prestations, les frais réels de déplacement qu'il devait désormais engager ; que la cour d'appel (Montpellier, 2 novembre 2000) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, suivant les articles R.821-4 et R.821-12 du Code de la sécurité sociale, pris pour l'application des articles L.821-1 et suivants du même Code, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources ouvrant droit à l'AAH est évalué selon les modalités fixées aux articles R.531-10 à R.531-14 du même Code ; que les ressources prises en considération s'entendent donc du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et après certaines déductions ; que, par suite, les textes applicables, loin de limiter les abattements autorisés aux abattements forfaitaires, non seulement n'excluent pas les abattements pour frais réels, mais renvoient expressément aux revenus nets retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; que par suite, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 83 du Code général des impôts ; Mais attendu que, selon l'article R.821-12 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération, le droit à l'allocation aux adultes handicapés ; que les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément, que lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédent l'ouverture de la période de paiement considéré ; que selon ce texte, ce sont à ces sommes qui sont ainsi ajoutées ou déduites des ressources de l'intéressé que doivent être affectées les déductions et abattements fixées par le premier alinéa de l'article R.531-10, de sorte que le montant de la garantie de ressources et du complément de ressources à prendre en compte sont les montants théoriques correspondant à ceux qui auraient été versés pour une année civile entière à la personne handicapée en raison de son emploi dans un centre d'aide par le travail ; que dès lors, seule peut leur être imputée la déduction forfaitaire prévue au titre des frais professionnels ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de Montpellier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz