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Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-17.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.213

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L. 112-1, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu que des marchandises appartenant à la société Airport international Faconnable ont été dérobées dans les locaux de la société Belmonte qui était chargée de les transporter ; qu'après avoir indemnisé la société Airport international Faconnable, son assurée, à hauteur de 118 705,44 francs, la compagnie Helvetia a assigné la société Belmonte et la compagnie GAN, son assureur, en paiement de cette somme ; Attendu que, pour limiter à 20 313 francs l'indemnité due par la compagnie GAN, l'arrêt attaqué énonce que si la société Belmonte était titulaire d'une assurance multirisques couvrant le vol de marchandises dans ses locaux à concurrence de 750 000 francs, il ressortait des conventions spéciales annexées aux conditions générales que le contrat avait pour objet d'accorder à l'assuré, c'est à dire la société Belmonte, les garantie prévues, notamment la garantie vol et que la compagnie Helvetia qui n'était pas subrogée dans les droits de la société Belmonte, n'était pas fondée à solliciter à son profit l'application de ces clauses ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en souscrivant une police garantissant contre le vol les marchandises appartenant à des tiers, la société Belmonte n'avait pas souscrit une assurance pour le compte des propriétaires de ces marchandises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Belmonte FJ et la société GAN incendies-accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Belmonte FJ et du GAN ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz