Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-12.404
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.404
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1 / de Mme Constance X..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de la Mutuelle générale des P et T, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance de son désistement partiel à l'égard de la Mutuelle générale des P et T ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité de travail correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1998), qui a constaté sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve que Mme Y..., mise à la retraite pour invalidité par l'administration qui l'employait, était dans un état d'incapacité de travail au sens de la police souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance, de sorte que celle-ci devait sa garantie, est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance (CNP) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
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