Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/07029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/07029

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 25/07029 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGGJ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Avril 2025 Date de saisine : 22 Avril 2025 Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire Décision attaquée : n° 2024L04940 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 27 Décembre 2024 Appelante : S.A.R.L. TENDANCE GLAMOUR La société TENDANCE GLAMOUR, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 498 689 710, dont le siège social se situe [Adresse 1] à LES LILAS (93260), prise en la personne de sa gérante, Madame [H] [I], domiciliée en cette qualité audit siège, exerçant ses droits en qualité de débiteur,, représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286 Intimées : S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES En la personne de Maître [M] Commissaire à l'exécution du plan de la société TENDANCE GLAMOUR, représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286 S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Maître [Y] liquidateur de la société TENDANCE GLAMOUR, représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n° , 2 pages) Nous, Marie-Christine Hebert-Pageot, présidente, Assistée de Maxime Martinez, greffier, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ; Attendu que l'intimé a accepté ce désistement d'appel ; Attendu que le désistement est parfait ; PAR CES MOTIFS, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Ordonnance rendue par Marie-Christine Hebert-Pageot, présidente assistée de Maxime Martinez, greffier. Paris, le 08 juillet 2025 Le greffier La présidente

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz