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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 99-14.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.043

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 20 août 1995, les époux X... ont été victimes d'un accident de la circulation routière alors que M. X... conduisait un véhicule de location ; que leur assureur a dénié sa garantie en dépit de la clause "garantie personnelle du conducteur", invoquée par les assurés, au motif que l'accident ne s'était pas produit avec le véhicule assuré ; que les consorts X... ont assigné leur compagnie d'assurances, selon eux tenue à garantie, à défaut de précision, dans les conditions particulières de la police et de notification des conditions générales, en raison des documents publicitaires ayant valeur contractuelle diffusés auprès des assurés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 janvier 1999) les a déboutés de leurs demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire que les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; que cette ordonnance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le litige ne portait pas sur une exclusion ou sur une limitation de garantie mais sur une extension de celle-ci au regard du droit commun des assurances, de sorte que la charge de la preuve de la couverture revendiquée incombait à l'assuré ou à ses ayants droit ; qu'en l'espèce, le contrat signé par M. X..., qui renvoyait pour chaque garantie aux conditions générales avec les références précises, rappelait qu'il était "régi par les conditions générales jointes" et évoquait en chaque circonstance le "véhicule assuré" dont l'intéressé était le propriétaire et le conducteur habituel ; que, par ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs cinq branches réunies, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt ayant relevé que rien n'indiquait que le document publicitaire invoqué ait été encore diffusé au moment où M. X... avait contracté, ni qu'il ait déterminé son consentement, la cour d'appel a, sans méconnaître les règles qui régissent l'administration de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le rejet du troisième moyen prive le quatrième moyen de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros aux compagnies General Accident of fire and live et Eurofil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz