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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 89-10.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.321

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements métallurgiques Louis Vernières, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est sis à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements métallurgiques Louis Vernières, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société "Les établissements métallurgiques Louis Vernières" demande la cassation de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 1988) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° F 89-10.320 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre sociale de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Etablissements métallurgiques Louis Vernières, envers la CRAMA d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chazelet, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-11 | Jurisprudence Berlioz