jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Stream international de son désistement partiel ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 1er octobre 2014), que, le 28 mai 2014, ont été réunis les membres du collège désignatif chargé de procéder à l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Angers de la société Stream international ; que par une requête du 12 juin 2014, une candidate non élue et le syndicat SUD PTT 49 ont saisi le tribunal d'instance de Versailles afin d'obtenir l'annulation de cette élection ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'annuler cette élection, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'unanimité nécessaire ne ressortait pas des attestations versées aux débats par la société dont les auteurs se bornaient à évoquer des discussions ou les informations qui leur avaient été données ou à faire état des usages antérieurs sans indiquer comment, pour l'élection en cause, un tel accord avait été recueilli, quand il résultait de l'attestation de M. X..., élu du comité d'entreprise, produite devant lui que le mode de scrutin majoritaire avait été arrêté dans le cadre d'un consensus ou accord général des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel des deux sites intervenu à l'issue d'une réunion organisée par la direction, le tribunal a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine que son ambiguïté rendait nécessaire que le tribunal a estimé que l'attestation de M. X... ne démontrait pas que les membres du collège désignatif avaient accepté à l'unanimité le scrutin majoritaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Stream international inc
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'élection des membres du CHSCT d'Angers de la société Stream International ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont désignés par un collège comprenant les membres élus du CE et les délégués du personnel ; qu'en l'absence d'autres précisions, l'élection se fait selon les règles du droit commun, à savoir au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et un seul tour ; que toute candidature individuelle constitue une liste et le panachage des listes n'est pas admis ; que seul un accord unanime du collège désignatif permet de déroger à ces règles de droit commun ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les membres du CHSCT d'Angers ont été désignés au scrutin majoritaire ; qu'or, s'il est exact que l'accord unanime n'a pas obligatoirement à être formalisé par écrit, il reste qu'il doit être exprès et non équivoque et ne peut résulter d'un usage ; que la société Stream International ne conteste pas l'absence d'accord écrit et le procès-verbal de l'élection ne fait aucune mention qu'un accord a été recueilli oralement ; que l'unanimité nécessaire ne ressort pas, non plus des attestations versées aux débats par la société, leurs auteurs se bornant à évoquer des discussions ou les informations qui leur ont été données (« les modalités du vote ont été discutées en réunion », « on nous a proposé le 28 mai pour élire les membres du CHSCT par scrutin majoritaire ») ou encore à faire état des usages antérieurs (« l'élection s'est déroulée en connaissance du mode de scrutin (sous-entendu le mode utilisé lors des deux précédents mandats », « l'organisation des élections a toujours eu lieu entre les élus selon un accord unanime », « sans indiquer comment, pour l'élection en cause, un tel accord avait été recueilli ») ;
ALORS QU'en affirmant que l'unanimité nécessaire ne ressortait pas des attestations versées aux débats par la société dont les auteurs se bornaient à évoquer des discussions ou les informations qui leur avaient été données ou à faire état des usages antérieures sans indiquer comment, pour l'élection en cause, un tel accord avait été recueilli, quand il résultait de l'attestation de M. X..., élu du comité d'entreprise, produite devant lui que le mode de scrutin majoritaire avait été arrêté dans le cadre d'un consensus ou accord général des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel des deux sites intervenu à l'issue d'une réunion organisée par la direction (production), le tribunal a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard