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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-22.779

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.779

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile, section A), au profit de Mme Z... Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Gilbert A..., demeurant ..., 2 / de Mme Marguerite B... épouse A..., demeurant ..., 3 / de Mme Hélène D... épouse C..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. E..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1998), que Mme X... a assigné M. E... devant le tribunal d'instance afin qu'il soit condamné à rétablir le passage permettant l'exploitation normale d'une parcelle dont elle était propriétaire ; Attendu que pour dire que la parcelle appartenant à Mme X... bénéficie sur le fonds de M. E... d'une servitude à pied et d'une servitude pour engins motorisés, l'arrêt retient que l'action possessoire a été irrégulièrement transformée en action pétitoire, que, cependant, aucune partie ne se prévaut de cette irrégularité en cause d'appel et que toutes paraissent souhaiter que soit tranché le fond du droit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz