Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-14.402
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-14.402
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en mars 2002 par Mme Y...en qualité de gardien et de jardinier, rémunéré par un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et la régularisation des cotisations sociales auprès de l'URSSAF ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une volonté claire et non équivoque de M. X...de démissionner, que par un courrier en date du 14 mai 2009, Mme Y...lui avait indiqué que toute collaboration était désormais devenue impossible, quand ce document mentionnait : « je prends acte de votre volonté de quitter le Mas ... telle que vous l'avez exprimée devant mes filles et mon gendre », de sorte que le départ de M. X...trouvait en réalité sa cause, non dans une demande de son employeur, mais dans sa propre volonté de quitter ce logement, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce courrier et a violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la lettre du 14 mai 2009 constituait une lettre de licenciement ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 14 mai 2009 ne contenait aucun motif pour mettre fin au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre, qu'elle avait qualifiée de lettre de licenciement, énonçait : " je constate que depuis plus d'un mois vous n'exécutez plus les obligations mises à votre charge par la convention que nous avons établie au mois de mars 2002 et qui stipule les conditions de la mise à disposition du logement que vous occupez dans ma maison ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y...à payer à M. X...les sommes de 5530 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 908, 64 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1224, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 122, 40 euros au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : ordonné la régularisation par Madame Y...auprès de l'URSSAF des cotisations sociales obligatoires dues pour l'embauche de Monsieur X...à compter du 4 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QUE : « il n'est pas discuté par Madame Y...qu'elle a été liée à Monsieur X...par un contrat de travail à compter du mois d'avril 2002 qu'elle qualifie d'" au pair " en produisant un contrat en ce sens non signé, contesté par Monsieur X..., qui fait état de la déclaration d'une activité payée en chèque emploi service intervenue après qu'il ait sollicité la régularisation de sa situation, suivie de son annulation par Madame Y...lorsqu'en procédure, elle a invoqué cette qualification de contrat " au pair " ; que Monsieur X...qui ne sollicite pas d'arriérés de salaires, n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la réalité de ce contrat " au pair " ; qu'il est en revanche fondé à solliciter la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux à la charge de Madame Y..., qu'il s'agisse de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'URSSAF, pour les cotisations qui lui sont dues ; que comme conséquence de la présente décision, il y a lieu de condamner Madame Y...à régulariser une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et les bulletins de salaire pour la période de mars 2002 à juillet 2009 inclus, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte, et aussi à régulariser la situation auprès des organismes sociaux avec la régularisation des cotisations sociales obligatoires par Madame Y...» ;
ALORS QUE : en ordonnant à Madame Y...la régularisation de la situation de Monsieur X...auprès de l'URSSAF quand il résultait des deux attestations de l'URSSAF en date du 29 septembre 2009, dûment versées aux débats, que cet organisme avait attesté de ce que Madame Y...s'était régulièrement affiliée, qu'elle avait effectué ses déclarations trimestrielles et qu'elle s'était acquittée de l'ensemble des sommes dues au titre des cotisations sociales, la cour d'appel a dénaturé par omission les dispositions claires et non équivoques de ces documents et a violé en conséquence l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X...s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné Madame Y...à lui verser les sommes de 5. 530 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 622, 36 ¿ à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, de 1. 224, 72 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 122, 40 ¿ au titre des congés payés afférents, de 908, 64 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes ou d'un commun accord entre elles selon l'article L. 1231-1 du code du travail ; que pour être admise, la démission doit être l'expression claire et explicite de la volonté libre, sérieuse et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le courrier de Monsieur X...en date du 4 mai 2009 demandant la régularisation de sa situation, tout comme son départ des lieux en août 2009 ne constituent pas une manifestation de volonté claire et explicite de mettre fin au contrat de travail qui le liait depuis plus de sept ans avec Madame Y...; que bien au contraire, l'analyse de l'ensemble des pièces au dossier met en évidence qu'à la suite d'un différend avec l'épouse du gardien, du fait que cette dernière avait voulu organiser une fête pour l'école de sa fille, ce que Madame Y...a refusé, l'employeur a, dans le courrier du 14 mai 2009, énoncé que " toute cohabitation est désormais devenue impossible " et après avoir exercé son pouvoir de direction et donné des consignes pendant la période de préavis pour les travaux à réaliser par Monsieur X..., elle a fait connaître au salarié que son départ du logement constitutif de la contrepartie à son travail " devra intervenir au plus tard le 15 août 2009, date à laquelle ma fille Catherine viendra s'installer auprès de moi et occupera le logement que j'avais mis à votre disposition et qui est lié aux fonctions auxquelles il est mis un terme de votre fait " ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est l'employeur qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail et qu'il n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, la lettre du 15 mai 2009 ne contenant aucun motif pour mettre fin au contrat, ce qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé et Monsieur X...est accueilli en sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de son ancienneté (plus de 7 années) de son âge (63 ans) et de son salaire (équivalant à 553 ¿) au moment du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 5. 530 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la somme de 553 ¿ au titre de l'irrégularité de la procédure ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à sa demande au titre du préavis puisqu'il a été mis en mesure de l'exécuter et qu'il a disposé du logement jusqu'au mois d'août 2007 2009 ; que Monsieur X...est donc débouté de cette demande et avec elle de celle tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis » ;
ALORS 1°) QUE : en retenant, pour exclure l'existence d'une volonté claire et non équivoque de Monsieur X...de démissionner, que par un courrier en date du 14 mai 2009, Madame Y...lui avait indiqué que toute collaboration était désormais devenue impossible, quand ce document mentionnait : « je prends acte de votre volonté de quitter le Mas ... telle que vous l'avez exprimée devant mes filles et mon gendre », de sorte que le départ de Monsieur X...trouvait en réalité sa cause, non dans une demande de son employeur, mais dans sa propre volonté de quitter ce logement, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce courrier et a violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) et subsidiairement QUE : Madame Y...avait formulé dans sa lettre en date du 14 mai 2009, le reproche suivant à l'encontre de Monsieur X...: « Je constate que depuis plus d'un mois vous n'exécutez plus les obligations mises à votre charge par la convention que nous avons établie au mois de mars 2002 et qui stipule les conditions de la mise à disposition du logement que vous occupez dans ma maison » ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure que la rupture était imputable à l'employeur et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle, que la lettre du 14 mai 2009 n'aurait contenu aucun motif pour mettre fin au contrat, quand ce courrier reprochait au salarié l'inexécution de ses obligations contractuelles, la cour en a dénaturé les termes et a encore violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) et subsidiairement QUE : dès lors que la lettre de rupture contient l'énoncé du grief précis exigé par l'article L. 1232-6 du code du travail, les juges du fond sont tenus d'examiner s'il est ou non de nature à justifier le licenciement ; qu'en concluant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X..., sans examiner le grief énoncé dans la lettre de rupture du 14 mai 2009 tenant à l'inexécution depuis plus d'un mois par Monsieur X...de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS 4°) QUE : tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir constaté que Monsieur X...devait être débouté de ses demandes au titre du préavis « puisqu'il avait été en mesure de l'exécuter et qu'il a disposé du logement jusqu'au mois d'août 2009 ; que Monsieur X...est donc débouté de cette demande et avec elle de celle tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis », l'arrêt a condamné Madame Y...à verser au salarié les sommes de 1. 224, 72 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 122, 40 ¿ au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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