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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.207

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : F 22-21.207 Demandeur(s) : Mme [R] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : le groupement d'intérêt économique Font de l'Orme et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50395 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 7 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique Font de l'Orme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Hôpital privé Arnault Tzanck Mougins - Sophia-Antipolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz