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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 99-18.325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.325

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant abbaye de Maylis, Doazit, 40700 Hagetmau, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit : 1 / des Mutuelles du Mans, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., 2 / des Etablissements Bidau motoculture, dont le siège est 40100 Dax, 3 / de M. Alain X..., domicilié aux Etablissements Bidau motoculture, 40100 Dax, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Sud-Ouest, dont le siège est 5, place Marguerite Laborde, 64024 Pau, 2 / la Mutuelle sociale agricole des Landes, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans, des Etablissements Bidau motoculture et de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CRAMA du Sud-Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les établissements Bidau motoculture et leur préposé, M. X..., ont été déclarés entièrement responsables de l'accident du travail dont a été victime, le 30 août 1989, M. Y... ; que statuant sur l'évaluation du préjudice subi par la victime, la cour d'appel (Pau, 8 juin 1999), après avoir procédé à une nouvelle évaluation de l'incapacité permanente partielle, a sursis à statuer sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique et sur le recours de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA), rejetant les demandes de paiement de l'intéressé au titre de l'incapacité permanente partielle et de l'assistance d'une tierce personne ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que selon les articles L. 376-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, l'absence de fixation du montant du recours de la Caisse d'assurance maladie et de l'ensemble des chefs de préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique est insusceptible de priver la victime d'un accident du travail du droit d'obtenir du responsable le paiement de la somme allouée en réparation de certains chefs de ce préjudice ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent accorder au demandeur moins que ne lui offrait la partie adverse ; qu'en l'espèce, M. X..., les établissements Bidau motoculture et les Mutuelles du Mans offraient de verser à M. Y... la somme de 1 600 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait accorder moins et fixer à 1 462 500 francs la somme due au titre de l'incapacité permanente partielle sans statuer extra petita en violation du texte précité ; 3 / que selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent, sauf à entacher leur décision d'un défaut de motifs, homologuer sans réserve un rapport d'expertise puis se détacher en tout ou partie des conclusions de l'expert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer homologuer le rapport d'expertise ayant évalué à 1 650 000 francs l'indemnité à allouer au titre de l'incapacité permanente partielle puis fixer à 1 462 500 francs ladite indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation du texte précité ; Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'une telle violation n'est pas invoquée ; Et attendu que c'est par une appréciation du caractère sérieusement contestable de l'obligation tenant à l'étendue du recours de la Caisse que la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la victime une provision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa premère branche, et qui s'attaque exclusivement en ses deux dernières branches à des motifs, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans, des Etablissements Bidau motoculture et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz