Cour d'appel, 07 novembre 2001. 01/00103-I
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/00103-I
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTERETS CIVILS ARRET N° :
AFFAIRE N : 01/00103-I AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunel Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 05 JANVIER 2000. ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant 17, rue d'Yvois - 08110 PURE Partie civile appelante, Comparant en personne, Monsieur Dominique Y..., né le xxxxxxxxxxxxxxxxx à SEDAN (08), ayant demeuré xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et actuellement sans domicile connu Défendeur intimé Non comparant, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, dont le si ge est 14 Avenue Georges CORNEAU - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Partie intervenante intimée, Non comparante, ni représentée En présence du MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Madame Z..., Monsieur A.... GREFFIER lors des débats : Madame B... et du prononcé : Madame C... agent administratif faisant fonction MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire l'égard de Dominique Y... et de la C.P.A.M des Ardennes et contradictoirement signifier l'égard de Jean-Pierre X..., a prononcé la jonction desprocédures 99009909 et 99009240, a déclaré Dominique Y... coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis entre le 13 et le 14 septembre 1999, au préjudice de Jean-Pierre X... et de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, au faits commis le 17 octobre 1999, au préjudice de Franck E..., sur l'action civile : a reçu Jean-Pierre X... en sa constitution de partie civile, a débouté Jean-Pierre X... de sa demande, celle-ci n'étant pas chiffrée, a donné acte la C.P.A.M des Ardennes de son intervention et de ses réserves, a condamné Dominique Y... payer la C.P.A.M des Ardennes, pour son assuré Franck E..., la somme de 1.087,96 F, outre la somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et, pour son assuré Jean-Pierre X..., la somme de 80,50 F, outre la somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur Jean-Pierre X..., le 01 février 2000, des dispositions civiles, DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 13 JUIN 2001 14 heures et renvoyée celle du 10 OCTOBRE 2001 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence de Dominique Y.... Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Jean-Pierre X..., partie civile, en ses explications ; Monsieur l'Avocat Général en ses observations ; Jean-Pierre X... a eu la parole en dernier ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 7 NOVEMBRE 2001 à 14 heures. DÉCISION :
Rendue par défaut l'égard de Dominique Y..., de la C.P.A.M DES ARDENNES et contradictoirement l'égard de la partie civile après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que M. Jean-Pierre X... a régulièrement interjeté appel par
déclaration du 1er février 2000, avant sa signification, des dispositions civiles du jugement rendu en son absence le 5 janvier 2000 par le Tribunal Correctionnel de Charleville-Mézières qui après avoir condamné sur l'action publique M. Dominique Y... pour violences volontaires sur la personne de M. X... ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, a rejeté la demande de ce dernier, formée par lettre, en paiement de la somme de 25 000 F de dommages et intérêts ; Qu'en effet la partie civile s'était bornée à globaliser sa demande de réparation sans distinguer ses divers chefs de préjudice, ni justifier les pertes de salaire et frais médicaux invoqués ;
Que devant la Cour M. X... explique qu'il va devoir se faire opérer du nez et a d se faire refaire plusieurs dents ; qu'il ressort en effet du certificat médical descriptif des blessures que M. X... a été notamment atteint d'un traumatisme important au nez nécessitant un contrôle radiologique et que 2 incisives supérieures étaient très mobiles ; qu'il évalue désormais ses dommages à la somme de 50 000 F ;
Attendu qu'il doit tre tout d'abord observé que M. X..., qui réclamait une somme de 25 000 F en première instance, est irrecevable à solliciter en appel paiement d'une somme de 50 000 F, s'il ne justifie pas d'un élément nouveau depuis sa première évaluation ;
Attendu que la Cour ne saurait déterminer le préjudice corporel résultant pour M. X... de ses blessures sans recourir préalablement à une expertise médicale de la victime qui allègue des séquelles au nez et aux dents, lesquelles doivent être vérifiées ;
Que l'expertise de M. X... qui en avancera les frais, est par conséquent ordonnée ; qu'il doit être alloué à l'appelant une provision à valoir sur son préjudice corporel, laquelle était implicitement contenue à sa réclamation, et dont le montant eu égard
au siège des blessures et aux séquelles prévisibles peut être fixée à la somme de 4 000 F ; que M. Y..., condamné définitivement au pénal pour les coups portés sans motif à M. X..., doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci et est condamné à lui verser la provision fixée ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement pour M. X..., par défaut pour M. Y... et la CPAM des Ardennes,
Déclare recevable l'appel de M. Jean-Pierre X... limité aux dispositions civiles du jugement,
Infirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande écrite en paiement de 25 000 F et statuant à nouveau,
Déclare M. Dominique Y... entièrement responsable du préjudice résultant pour M. X... des coups reçus entre le 13 et le 14 septembre 1999 à Pure,
Avant dire droit sur le montant du préjudice,
Ordonne une expertise médicale de Jean-Pierre X..., demeurant 17 rue d'Yvois - 08110 PURE,
Commet pour y procéder Madame Régine F..., ... ; indiquer, apr s s' tre fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si les lésions sont bien en relation directe et certaine avec les faits dont s'agit, 2°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale, et, pour le cas o il y en a eu une, ou des périodes d'incapacité partielle, en préciser les conditions et durée, 3°) fixer la date de consolidation
des blessures, 4°) dégager en les spécifiant les éléments propres justifier une indemnisation au titre de la douleur, et éventuellement du préjudice esthétique, en le qualifiant de tr s léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou tr s important, 5°) dire si du fait de lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, apr s en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité actuelle et la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront tre discutées et évaluées, 6°) dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité et, dans le cas o un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y tre procédé, 7°) dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte reprendre dans les conditions antérieures, ou autrement, l'activité qu'elle exerçait l'époque des faits, 8°) fournir toutes indications utiles pour permettre la Cour, le moment venu, de statuer sur un éventuel préjudice d'agrément, en particulier, sur son imputabilité aux faits de la cause et sur l'ampleur de cet éventuel préjudice,
Dit que l'expert qui, s'agissant d'une expertise sur les seuls intér ts civils, observera, conformément ce qui est dit l'alinéa 2 de l'article 10 du Code de Procédure Pénale, les prescriptions pertinentes du Nouveau Code de Procédure Civile, pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra aussi prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne sauf, dans ce cas, en aviser le Président, et veiller, le moment venu, joindre son
rapport l'avis du sapiteur concerné,
Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe de la Cour, Chambre des Appels Correctionnels, avant le 31 MARS 2002,
Dit que M. Jean-Pierre X... fera l'avance des frais d'expertise et qu'elle devra consigner la Régie d'avances et de recettes de la Cour la somme de 2.500 FRANCS (DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS) valoir sur les honoraires de l'expert, impérativement avant le 30 DECEMBRE 2001, moins qu'elle ne justifie tre admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle avant cette date, auquel cas elle sera dispensée de toute consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision, respectivement d'obtention de l'aide juridictionnelle, avec cette date, la désignation de l'expert sera caduque, moins qu'un motif légitime justifie de décider une prorogation du délai ou un relevé de caducité, et que l'instance sera poursuivie, sauf ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
Désigne pour suivre et surveiller les opérations d'expertise le Président de la Chambre des Appels Correctionnels, lequel pourra, par simple ordonnance, procéder au remplacement de l'expert, si celui-ci venait ne pas pouvoir remplir sa mission,
Condamne M. Y... à verser à M. X... une somme de 4 000 FRANCS (QUATRE MILLE FRANCS, soit 609,80 EUROS (SIX CENT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel,
Réserve statuer sur le surplus et renvoie la cause et les parties l'audience du MERCREDI 09 AVRIL 2002 14 HEURES
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Ardennes,
INFORME la partie civile de ce que, pour l'indemnisation de son préjudice, elle a, sous les clauses et conditions fixées par les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale, la
possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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