Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.775
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biopack, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Biopack, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, qu'aux termes du bail, le bailleur n'était tenu que des réparations prévues à l'article 606 du Code civil, et souverainement retenu que le constat d'huissier de justice, établi le 31 janvier 1996, quinze mois après le départ de la locataire, mettant en évidence l'absence de peinture sur les menuiseries et la présence très marquée de rouille sur les structures métalliques, démontrait que la locataire n'avait manifestement pas, lors de son occupation des lieux, rempli son obligation contractuelle d'entretenir l'extérieur du bâtiment, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 1998), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial et industriel, les a donnés à bail, pour neuf ans à compter de 1er novembre 1988, à la société Biopack, qui lui a donné congé pour le 31 octobre 1994 ; que le bailleur a assigné la locataire pour avoir paiement de diverses sommes au titre des réparations locatives ; que la locataire a demandé reconventionnellement le remboursement de loyers pour une aire de stationnement dont elle contestait la propriété à M. X... ;
Attendu que, pour débouter la société Biopack de sa demande, l'arrêt retient que la délibération du conseil municipal du 3 février 1997 de la commune, où sont situés les lieux loués, et la lettre du maire de cette commune du 26 juin 1997 font état d'un transfert de propriété de l'aire de stationnement au profit de la commune au 1er octobre 1997, de telle sorte qu'il n'était pas démontré que M. X... n'en était pas propriétaire entre 1989 et 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du maire précisait que le chemin rural 11, modifié dans son tracé au droit de la propriété de M. X... selon la délibération susvisée, faisait toujours partie, le 26 juin 1997, du domaine public et que le transfert de propriété devait prendre effet le 1er octobre 1997, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Biopack de sa demande en restitution des loyers afférents à l'aire de stationnement, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard