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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CONSTRUCTION NOUVELLE MEDITERRANEENNE,
- LA SOCIETE CONSTRUCTION NOUVELLE DE BALAGNE,
- L'EURL Y... BTP,
- LA SOCIETE LOC'INVEST,
- L'EURL Laurent Y... CONSTRUCTION,
- LA SOCIETE Y... FRERES,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BASTIA, en date du 10 mai 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'a comparu Maître Carrega, avocat au barreau de Bastia, muni de pouvoirs, agissant pour Mathieu Y..., gérant de la société Construction Nouvelle Méditerranée et de la société Construction Nouvelle de Balagne, Jean Y..., gérant de l'EURL Y... BTP et de la société Loc'Invest, Laurent Y..., gérant de l'EURL Jean Y... Construction, et Philippe Y..., gérant de la société Y... Frères, lequel a déclaré, pour ses mandants, former pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Bastia, le 10 mai 1999 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 10 mai 1999, ce magistrat a rendu deux ordonnances portant respectivement les numéros 2/ 1 et 2/ 2 autorisant, en application de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies de documents dans des locaux différents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale des demandeurs en cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, ne permettant pas de déterminer quelle est la décision attaquée, ne renferme pas la preuve de sa validité au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, ce recours est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Feuillard ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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