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Cour d'appel, 19 décembre 2012. 12/18310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/18310

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 19 DECEMBRE 2012 (no 333, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18310 Décision déférée à la Cour : requête en récusation en date du 4 octobre 2012, déposée le même jour Monsieur Joël X... demandant la récusation de Madame Sophie Y..., vice-Président chargé du Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Joël X... ... 94130 NOGENT SUR MARNE EN PRÉSENCE DU Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN greffier présent lors du prononcé. *** Par requête en date du 4 octobre 2012, déposée le même jour Monsieur Joël X... demande la récusation de Madame Sophie Y..., vice-Président chargé du Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ; Il y expose que, venu au Greffe du Tribunal d'instance "pour se renseigner sur une procédure (...) qu'aurait intenté un huissier (...)" contre lui, et alors qu'il avait "dénoncé le caractère frauduleux, gravissime de la prétendue assignation" il estime que Madame Y..., en refusant de lui communiquer copie de cette assignation,"s'est rendue complice du PV frauduleux de cet huissier faussaire, criminel et crapuleux" et que cet acte "est une violation flagrante des obligations déontologiques des Juges qui sera dénoncée au CSM à la fin de la procédure et dénote un grave acte de partialité (...) outre un déni de justice" ; CECI ÉTANT EXPOSÉ, Vu la requête susvisée, Vu l'avis donné le 17 octobre 2012 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est infondée, en ce que les faits allégués ne constituent pas un motif pertinent de récusation ; Vu la réponse, en date du 5 octobre 2012 de Madame Y..., qui, relevant que Monsieur X... refuse de retirer l'assignation à l'étude de l'huissier instrumentaire, résiste à sa récusation ; Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 10 octobre 2012 qui relève que le constat par le magistrat qu'il n'appartient pas au Greffe de remettre aux parties copie de l'acte introductif d'instance ne saurait fonder une suspicion de partialité, précisant que l'intéressé refuse de retire l'assignation à l'étude de l'huissier ; LA COUR, Considérant qu'à l'appui de sa requête, Monsieur Joël X... n'invoque aucun motif ni fait susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 341 du Code de procédure civile et n'a versé aucune pièce propre à en justifier ; Qu'en application de l'article 344 du Code de procédure civile sa requête est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE la requête irrecevable, CONDAMNE Monsieur Joël X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président Mme Marguerite-Marie MARION, Conseillère Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour d'appel 2012-12-19 | Jurisprudence Berlioz