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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-84.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-84.753

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julia, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Louis Z... des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel et exercice illégal de la profession de banquier, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Edery, avocat au barreau de Paris, substituant Me Tigrane, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par la demanderesse à Me Tigrane ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-19 | Jurisprudence Berlioz