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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-86.444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.444

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 30 septembre 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3 et 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs qu'il est établi qu'un jugement rendu le 3 avril 1996 a succédé à l'ordonnance de non-conciliation visée dans la citation et qu'il supprime la pension prévue par celle-ci ; que l'appel de ce jugement, qui a été interjeté par la partie civile, a eu pour conséquence le maintien des effets de l'ordonnance de non-conciliation et tout particulièrement de ses dispositions de nature alimentaire, durant toute la période de prévention ; qu'il importe peu que cet appel ait été limité aux conséquences du divorce, puisque la pension alimentaire en fait partie ; "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, contrairement à ses allégations, le prévenu ne s'est jamais trouvé dans l'impossibilité de faire face à l'obligation qui était la sienne ; "qu'il sera observé, en particulier, que X..., qui a exercé les fonctions d'analyste bancaire, a déclaré pour 1996 des revenus à hauteur de 184 184 francs ; "que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ainsi que sur la peine ; "alors que, d'une part, le caractère volontaire du défaut de paiement des pensions pendant la période considérée ne saurait être présumé et découler de l'existence préalable d'une décision de justice, condamnant le débiteur à payer ces pensions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer la culpabilité du prévenu, sans aucunement caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse que, par jugement du 3 avril 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux par homologation d'une convention de double aveu ; que cette décision a supprimé la pension prévue par l'ordonnance de non-conciliation ; que l'appel interjeté par la partie civile a été déclaré nul par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 mai 1998 en sorte que le jugement de divorce est devenu définitif à la date de son prononcé ; que, par suite, l'élément intentionnel du délit incriminé fait défaut" ; Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit d'abandon de famille, la cour d'appel relève que le prévenu s'est abstenu de régler, d'avril à octobre 1996, la pension alimentaire mise à sa charge, au profit de son épouse, par ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 1995 ; que les juges énoncent que l'appel interjeté par la partie civile du jugement de divorce du 3 avril 1996, qui a supprimé la pension alimentaire, a eu pour conséquence le maintien des effets des mesures, notamment à caractère alimentaire, de l'ordonnance de non-conciliation ; Qu'en cet état, les juges ont légalement justifié leur décision ; que, d'une part, l'arrêt de la cour d'appel en date du 14 mai 1998, qui a déclaré nul l'appel formé par la partie civile du jugement de divorce, ne saurait faire disparaître le délit d'abandon de famille, déjà consommé ; que, d'autre part, il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué que le prévenu s'est volontairement abstenu de régler la pension alimentaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz