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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-60.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.240

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 26 octobre 1999 par M. Jean X..., demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 1083 D rendu le 10 juin 1999 par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... ; Vu la requête et les pièces y annexées ; Attendu que par arrêt du 10 juin 1999, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre le jugement rendu le 26 avril 1999 en matière électorale par le tribunal de première instance de Nouméa au motif que ce jugement avait été notifié à M. X... le 28 avril 1999 tandis que le pourvoi de celui-ci avait été adressé au greffe de la Cour de Cassation le 14 mai 1999, soit après l'expiration du délai prévu à l'article R. 15-1 du Code électoral ; Attendu que M. X... produit un certificat de relevé d'acheminement établi par les services de la Poste démontrant qu'il a eu connaissance le 7 mai 1999 de la lettre de notification ; Mais attendu que l'erreur alléguée n'étant pas matérielle, il n'y a pas lieu à rabat d'arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de M. X... en rabat d'arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz