jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° Y 20-19.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
1°/ le syndicat UNSA territoriaux du Carcassonnais, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ le syndicat UNSA territoriaux de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 20-19.536 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la Fédération UNSA territoriaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des syndicats UNSA territoriaux du Carcassonnais et territoriaux de l'Aude, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération UNSA territoriaux, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les syndicats UNSA territoriaux du Carcassonnais et UNSA territoriaux de l'Aude aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour le syndicat UNSA territoriaux du Carcassonnais et le syndicat UNSA territoriaux de l'Aude
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui avait déclaré irrecevable la demande principale, présentée par les syndicats exposants, en annulation de l'ensemble des décisions prises postérieurement au 19 novembre 2015 et déclaré recevables leurs autres demandes mais les en avait déboutés
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la demande principale tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions prises postérieurement au 19 novembre 2015 ; que les syndicats font valoir que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré irrecevable leur demande principale d'annulation de l'ensemble des décisions prises par la fédération postérieurement au 19 novembre 2015 comme étant imprécise, dès lors que les décisions contestées étaient identifiables, que les auteurs des actes attaqués sont connus, s'agissant de délibérations prises par le congrès, le bureau fédéral et le secrétariat fédéral, que cette demande concerne des décisions prises hors gestion courante, à compter du 19 novembre 2015 ; que la fédération soutient que la demande d'annulation de l'ensemble des délibérations prises postérieurement au 19 novembre 2015, sans qu'il soit fait référence à une délibération ou décision prise, à l'instance de la fédération concernée ou à sa date, est irrecevable comme imprécise ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que la demande d'annulation formée par les syndicats est indéterminée en ce qu'elle comprend toutes les décisions prises au niveau de la fédération sans que soient distinguées les instances à l'origine de ces décisions alors même que chacune d'elles est régie par des règles statutaires différentes et jugé qu'étant trop générale, elle était par conséquent irrecevable ; que le jugement est confirmé sur ce point ; que sur l'annulation des décisions identifiées par les syndicats, les appelants demandent à la cour d'écarter le moyen nouveau, selon eux, soulevé par la fédération qui se fondant sur l'article 23 du règlement intérieur du 29 novembre 2017 soutient que leur contestation serait tardive, au motif que ce dernier serait non contesté et soulignent le fait que le règlement intérieur est postérieur aux décisions auxquelles elle souhaite l'appliquer, s'agissant des décisions antérieures au 5 avril 2017, que les syndicats exposent que : - les décisions prises par la fédération depuis le 19 novembre 2015 sont illégales en raison de l'annulation par le jugement en date du 30 juin 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, de la délibération du congrès de la fédération du 19 novembre 2015 ayant approuvé la modification des articles 12 bis à 24 des nouveaux statuts - l'élection du bureau fédéral qui a eu lieu sur la base des nouveaux statuts et règlement intérieur de la fédération et par voie de conséquence celle de son secrétaire général, élu par le bureau fédéral, de même que l'ensemble des décisions prises tant par le bureau fédéral que par sa secrétaire générale depuis lors, ainsi que les délibérations prises par le congés extraordinaire du 5 avril 2017 convoqué selon eux de manière illégale sur la base de statuts illégaux sont nulles, - les dysfonctionnements constatés mettent en péril les intérêts de la fédération et l'exposent à un péril imminent justifiant la désignation d'un administrateur provisoire ; que la fédération fait observer que : - les demandes d'annulation des décisions du conseil fédéral et du bureau fédéral sont postérieures à l'échéance de deux mois à compter de la validation des comptes rendus, prévue par l'article 23 relative à la modification des statuts et du règlement intérieur, - le congrès extraordinaire du 19 novembre 2015 n'a pas été annulé en lui-même et qu'une seule délibération a été judiciairement annulée, celle ayant approuvé la modification des articles 12 bis à 24 des nouveaux statuts, - le congrès extraordinaire du 5 avril 2017 a été convoqué et s'est réuni pour régulariser l'adoption des articles 12 bis à 24 en appliquant et respectant de façon combinée les nouveaux statuts jusqu'à l'article 12 et les anciens statuts pour les dispositions modifiées par les articles 12 bis à 24, concernant notamment les conditions de quorum pour la convocation du congrès, - les instances de la fédération ne sont pas affectées par l'annulation judiciaire de la délibération ayant approuvé la modification des articles 12 bis à 24, les organes décisionnaires que sont le congrès, ordinaire ou extraordinaire, comme le conseil fédéral étant prévus et régis par les articles 10 à 11 ter des statuts adoptés par congrès extraordinaire du 19 novembre 2015, - la rédaction de l'article 24 des statuts du congrès du 20 juin 2012 montre qu'il s'agissait de dispositions transitoires, - le bureau fédéral mis en place lors du congrès de [Localité 6] des 7 et 9 juin 2016 n'est pas élu mais désigné dans les conditions adoptées le 20 juin 2012, contrairement aux membres du conseil fédéral, les dispositions des anciens et nouveaux statuts demeurant identiques sur ce point et le règlement intérieur étant régulièrement entré en vigueur après proposition de l'ancien bureau fédéral, - le congrès ordinaire de [Localité 6] et l'élection des membres du secrétariat fédéral se sont régulièrement tenus et n'ont fait l'objet ni d'une contestation ni d'une annulation, - ni l'élection du secrétariat fédéral en juin 2016, ni la composition du bureau fédéral depuis, ni l'ensemble des décisions prises par ces instances n'ont été affectées par l'annulation judiciaire de la délibération du congrès extraordinaire du 19 novembre 2015 ayant approuvé la modification des articles 12 bis à 24 des statuts ; que la fédération estime injustifiée la désignation d'un administrateur provisoire ; que les statuts versés aux débats doivent être analysés dans leur totalité, chacune des parties étant fondée, en cause d'appel, à s'en prévaloir au soutien des moyens développés par elle ; que le tribunal de grande instance de Bobigny, aux termes de son jugement en date du 30 juin 2016 a annulé la délibération du congrès de la fédération du 19 novembre 2015 ayant approuvé la modification des articles 12 bis à 24 des nouveaux statuts, décisions confirmée par la cour d'appel ; qu'il en résulte qu'à compter du 19 novembre 2015, devaient s'appliquer tout à la fois les articles 1 à 12 des nouveaux statuts et 12 bis à 24 des anciens statuts ; que sur la régularité du congrès extraordinaire du 5 avril 2017, de son vote, de la validité des décisions des instances décisionnaires ; que les instances décisionnaires selon l'article 9 du nouveau statut sont le congrès, le conseil fédéral, et le bureau fédéral alors que les instances de gestion sont le secrétariat fédéral, les commissions de contrôle des comptes, de vie syndicale, des mandat, des retraites et toute autre commission mise en place. L'instance suprême et souveraine de la fédération est le congrès ; que selon l'article 10 ter des statuts votés le 19 avril 2015, le congrès se réunit tous les quatre ans sur convocation du bureau fédéral, conformément aux dispositions définies au règlement intérieur. La convocation peut être décidée par : - le bureau fédéral à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés à condition toutefois que cette majorité représente au moins la moitié du nombre total de ses membres, - ou à la demande d'au moins 50 % des composantes de la fédération représentant au moins 30 % du total des adhérents individuels recensés par elle ; que les décisions du congrès sont prises à la majorité des suffrages exprimés à l'exception de celles concernant les modifications statutaires et la dissolution [...] Il est précisé à l'article 20 « modification statutaires » des statuts adoptés le 20 juin 2012 que ceux-ci ne peuvent être modifiés que par un congrès spécialement convoqué à cet effet, que les modifications statutaires sont votées à la majorité des membres présents ou représentés sous réserve d'un quorum établi à la moitié des structures adhérentes représentant plus de la moitié des adhérents individuels recensés par la fédération [...] ; que la fédération verse aux débats : - un courriel en date du 30 mars 2017, à diffusion générale, ayant pour objet la convocation au congrès extraordinaire fixé au 5 avril 2017 décidée par le conseil fédéral « afin de voter les modifications statutaires de [la] fédération, faisant expressément référence à l'article 20 des « statuts en vigueur au congrès de [Localité 4] » du 19 novembre 2015, à savoir l'article 20 dans sa version ci-dessus rappelée, et précisant qu'un second congrès extraordinaire était convoqué à 10 h 30, le premier l'étant à 9 h 30, dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, - le procès-verbal du congrès du 5 avril 2017 montrant que constat a été fait à 9 h 40 que les conditions de quorum n'étaient pas réunies et qu'en revanche le congrès convoqué à 10 h 30 a pu valablement se réunir. Selon ce même procès-verbal, les nouveaux statuts ont été votés à hauteur de 95,59 % des mandats exprimés. II convient par conséquent, dès lors que les dispositions des anciens statuts relatives tant à la convocation qu'à la condition de quorum ont bien été respectées lors du congrès du 5 avril 2017, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les statuts modifiés à cette date, étaient applicables dès le 5 avril 2017 et en ce qu'il a débouté les syndicats de leur demande tendant à voir annuler les décisions prises, conformément à ces statuts modifiés, postérieurement au 5 avril 2017 ; que sur les décisions des instances de la fédération antérieures au 5 avril 2017 : les appelants font valoir que l'article 24 des anciens statuts n'a pas été correctement appliqué et qu'il convenait d'appliquer les dispositions transitoires prévues par l'article 24 concernant le congrès, le conseil fédéral, le bureau fédéral et le secrétariat fédéral ; que sur l'élection du bureau fédéral : les syndicats estiment illégale l'élection du bureau fédéral début juin 2016 et ses décisions des 6 et 7 septembre 2016 ; que la fédération soutient que les instances de la fédération ne sont pas affectées par l'annulation judiciaire de la délibération ayant approuvé la modification des articles 12 bis à 24 des nouveaux statuts avant que leur adoption ne soit régularisée ; qu'il est précisé à l'article 24 « dispositions transitoires » : « la structuration de la fédération à la date du congrès du Mans ne permettant pas l'application directe des articles 11,13 et 14, ces articles ne seront valides que pour le congrès suivant. De fait, le présent article sera caduc pour sa préparation. Les articles concernant le congrès, le bureau fédéral et le secrétariat fédéral sont donc temporairement rédigés... » ; qu'ainsi que le souligne la fédération, il a été décidé à l'article 12 de ces mêmes statuts que le conseil fédéral serait composé d'un représentant par syndicat local, départemental, régional ou national catégoriel auquel s'ajoute un représentant par union départementale ou régionale UNSA Territoriaux, chaque représentant étant désigné par la structure qu'il représente sur la base d'un représentant par composante ; que les dispositions transitoires ont pris fin du fait de la réunion du congrès ordinaire suivant, soit celui de [Localité 6] du 7 au 9 juin 2017- Le bureau fédéral mis en place lors de ce congrès a par conséquent été régulièrement constitué dès lors que ses membres ont bien été désignés et non pas élus conformément aux dispositions statutaires ; que sur l'élection du secrétaire général de la fédération : le syndicats estime illégale l'élection du secrétaire général au motif que l'article 24 ci-dessus évoqué n'a pas été appliqué ; que la fédération fait observer que le congrès de Périgueux des 7, 8 et 9 juin 2016 s'est régulièrement tenu, sans donner lieu à contestation, et les décisions, notamment celles ayant conduit, à la suite du jugement du tribunal de grande instance du 18 avril 2018, à la réintégration des appelants, n'ont pas été affectées par l'annulation judiciaire de la délibération du congrès extraordinaire du 19 novembre 2015 ; qu'il importe peu que les dispositions de l'article 24 aient pu prévoir à titre transitoire, limité dans le temps, d'autres modalités, dès lors que, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il existait une identité entre les dispositions de l'ancien statut et celles du nouveau statut concernant la composition et l'élection du secrétariat fédéral et que de plus ces dispositions du fait de la tenue même du congrès ordinaire de [Localité 6] étaient devenues caduques ; que c'est donc par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal, après avoir constaté, au vu du relevé de décisions du bureau fédéral que Mme [V] [Y] a bien été élue par cette instance au poste de secrétaire générale à l'unanimité, et souligné que les appelants ne versaient aucun élément susceptible d'établir le non-respect des dispositions de l'article 14 des statuts, les a déboutés de leur demande tendant à l'annulation de cette élection ; que sur l'illégalité des décisions du conseil fédéral du 30 novembre 2016 et du 1er décembre 2016 : le jugement est également confirmé sur ce point et pour le même motif que précédemment, dès lors qu'ont été respectées les dispositions des articles 11, 11 bis et 11 ter des nouveaux statuts relatives au conseil fédéral concernant tant son rôle, sa composition et son fonctionnement ; que sur l'annulation des décisions prises lors du congrès de Périgueux des 6 et 7 juin 2016, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté les syndicats de leur demande relative aux décisions prises lors du congrès de Périgueux, lequel a été organisé et s'est déroulé conformément aux articles 10 et 10 bis des statuts modifiés, exclus de l'annulation prononcée par le tribunal de grande instance le 12 avril 2018, confirmée par cette cour ; que, sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire : les syndicats ne versent pas d'éléments pertinents permettant de caractériser un dysfonctionnement au sein de la fédération d'une nature telle qu'il expose cette dernière à un péril imminent ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les syndicats demandeurs sollicitent à titre principal l'annulation de l'ensemble des délibérations prises postérieurement au 19 novembre 2015 ; que cette demande d'annulation apparaît indéterminée puisqu'elle comprend toutes les décisions de la fédération sans distinction de l'instance décisionnaire qui les ont prises alors que ces dernières ne sont pas régies par les mêmes stipulations statutaires ; qu'en conséquence, la demande, trop générale, sera déclarée irrecevable ; que sur l'annulation des décisions demandée par les syndicats ; que ceux-ci font valoir que - l'ensemble des décisions prises par la fédération depuis le 19 novembre 2015 sont illégales suite à l'annulation de la délibération du Congrès de la fédération du 19 novembre 2015 ayant approuvé la modification des articles 12 bis à 24 des nouveaux statuts, par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 juin 2016, - sont ainsi notamment nulles l'élection du bureau fédéral qui a eu lieu début juin 2016 sur la base des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur de la fédération et, par ricochet, celle du secrétaire général de la fédération, élu par le bureau fédéral aux termes des statuts, l'ensemble des décisions prises par le bureau de la fédération et sa secrétaire générale depuis cette date et les délibérations prises par le congrès extraordinaire du 5 avril 2017 qui a été convoqué de manière illégale et sur la base des nouveaux statuts illégaux, - les dysfonctionnements constatés mettent en péril les intérêts de la fédération et l'exposent à un dommage imminent justifiant la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la délibération du congrès du 19 novembre 2015 ayant approuvé la modification des articles 12 bis à 24 des nouveaux statuts a été annulée par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 juin 2016 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2017 ; que par ailleurs, le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 12 avril 2018, invoqué par les demandeurs et versé aux débats, dont il n'a pas été interjeté appel a considéré « qu'il résulte de l'ensemble de ces principes que la délibération du congrès de la fédération (
) du 19 novembre 2015 ayant approuvé la modification des articles 12 bis à 24 des nouveaux statuts, annulée par le jugement du TGI de Bobigny confirmé en appel, n'a pu produire d'effet (...) ; qu'étaient ainsi applicables à compter du 19 novembre 2015 : - les articles 1 à 12 10 des nouveaux statuts, - les articles 12 bis à 24 des anciens statuts ; que toutefois, il est constant qu'un congrès extraordinaire a été convoqué le 5 avril 2017 et s'est réuni pour régulariser l'adoption des articles 12 bis à 24 des statuts, qu'il convient dès lors de d'examiner si ce congrès a été régulièrement convoqué et a régulièrement délibéré afin de déterminer si les délibérations postérieures sont susceptibles ou non d'être annulées ; que sur l'annulation des décisions des instances décisionnaires de la fédération postérieures au 5 avril 2017 ; que selon l'article 10 ter des nouveaux statuts applicable relatif au fonctionnement du congrès, « la convocation d'un congrès extraordinaire peut être décidée par le bureau fédéral à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés à condition toutefois que cette majorité représente au moins la moitié du nombre total de ses membres (..) ; que selon les stipulations de l'article 20 des anciens statuts applicables relatif aux modifications statutaires, « les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un congrès spécialement convoqué à cet effet. Les modifications statutaires sont votées à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve d'un quorum établi à la moitié des structures adhérentes représentant plus de la moitié des adhérents individuels recensés par la fédération. Si le quorum n'est pas atteint, un congrès extraordinaire est convoqué par le secrétaire général dans un délai maximum d'un mois. La nouvelle convocation mentionnera les raisons ayant motivé le report et précisera que ce congrès extraordinaire se prononcera quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. L'initiative des modifications appartient souverainement au congrès extraordinaire en séance ou au bureau fédéral qui, en liaison avec la commission des statuts visée aux articles 10 et 18, les transmet dans ce cas à l'ensemble des structures, au minimum 3 mois avant la date d'un congé dédié » ; qu'il ressort des pièces versées au débats et notamment des pièces 7 et 8 du défendeur que : - les membres de l'UNSA Territoriaux ont été convoqués à un congrès extraordinaire le 5 avril 2017 conformément à une décision du Bureau fédéral afin de voter les modifications statutaires de la fédération, - par courriel en date du 30 mars 2017, la Secrétaire générale a convoqué une seconde fois le congrès extraordinaire, le même jour, soit le 5 avril 2017, pour l'adoption des modifications statutaires au motif que « compte tenu du nombre d'organisations inscrites, il n'est pas certain que nous atteignons le quorum de 50 % des structures adhérentes représentant plus de la moitié des adhérents individuels recensés par la fédération, posé par l'article 20 de nos statuts en vigueur au congrès de [Localité 4] (...) En raison du travail syndical qui nous attend pour la préparation des élections professionnelles qui se dérouleront le 6 décembre 2018, et pour permettre à notre fédération d'investir pleinement son temps et son énergie au service des syndicats qui la composent, je vous transmets, par ce présent message, la convocation à ce nouveau congrès extraordinaire », - cette seconde convocation précisait que ce nouveau congrès extraordinaire se tiendrait, si à l'ouverture du congrès extraordinaire premier, à 9 h 30, il était constaté à l'annonce de la commission des mandats que le quorum n'était pas atteint, que ce nouveau congrès extraordinaire se prononcerait quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, le congrès extraordinaire s'est réuni le 5 avril 2017 ; selon le procès-verbal, à l'ouverture à 9 h 40, le quorum n'étant pas atteint, un deuxième congrès re-convoqué s'est ouvert à 10 h 30, - de nouveaux statuts ont été adoptés ; qu'il résulte de ces éléments que le congrès extraordinaire qui s'est tenu le 5 avril 2017 a été convoqué et a délibéré conformément à l'article 20 des "anciens" statuts, soit régulièrement de sorte que les statuts modifiés en dernier lieu le 5 avril 2017 à [Localité 5] sont applicables à partir de ce même jour ; qu'en conséquence, les décisions prises après le 5 avril 2017, en application des statuts modifiés à cette date, ne peuvent être annulées en raison de l'annulation de la délibération du congrès de la fédération UNSA Territoriaux du 19 novembre 2015 par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 juin 2016 ; que sur l'annulation des décisions de la fédération UNSA Territoriaux antérieures au 5 avril 2017, il convient de déterminer si ces décisions ont été prises conformément aux statuts applicables, soit les articles 1 à 12 des nouveaux statuts et les articles 12 bis à 24 des anciens statuts ; que cependant, même si les articles 12 bis à 24 des nouveaux statuts ont été appliqués par la fédération, les décisions prises par ses instances décisionnaires ne seront nulles que si les stipulations des anciens statuts, soit les articles 1 à 12, n'ont pas été respectés ; a) que sur l'annulation de l'élection du bureau fédéral début juin 2016 et des décisions du bureau fédéral du 6 et 7 septembre 2016, les demandeurs soutiennent qu'est notamment nulle l'élection du bureau fédéral début juin 2016 organisée sur la base des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur de la fédération ; que la fédération soutient que le bureau fédéral n'est pas élu ; qu'il ressort des stipulations des "anciens" statuts (article 13) que le bureau fédéral est composé : - des membres du secrétaire fédéral, - d'un délégué par région administrative désigné par les unions régionales constituées ou à défaut par entente entre les organisations syndicales adhérentes présentes dans les régions en étant dépourvues selon la procédure définie dans le règlement intérieur, - d'un délégué par syndicat national catégoriel, - d'un délégué des adhérents retraités ; qu'ainsi outre que le bureau fédéral n'est pas élu, les demandeurs ne justifient pas que sa composition entre le 19 novembre 2015 et le 5 avril 2017 (après la régularisation des nouveaux statuts), en particulier les 6 et 7 septembre 2016, n'était pas conforme aux statuts ; qu'au demeurant, l'article 12 bis des statuts modifiés le 19 novembre 2015 dits "nouveaux" statuts prévoient en leurs article 12 bis une composition identique du bureau fédéral ; b) que sur l'élection du secrétaire général de la fédération, les demandeurs exposent qu'est notamment nulle l'élection du secrétaire général de la fédération, élu par le bureau fédéral aux termes des statuts, en notant que la première secrétaire générale a bien été élue par le bureau fédéral mais a démissionné le 30 novembre 2016, qu'en revanche, les conditions de désignation de sa successeur, Mme [V] restent inconnues ; que selon l'article 14 des "anciens" statuts : « Les membres du secrétariat fédéral, au nombre de 10 au maximum, sont élus en congrès par scrutin de liste. La liste est une équipe constituée et présente son projet pour la fédération. Tout candidat doit être parrainé par la structure dont il est membre comme indiqué dans le règlement intérieur. Deux candidatures par structures sont acceptées. En cas de vacances de poste - entre deux congrès - un candidat est proposé par le secrétariat fédéral aux membres du bureau fédéral qui se prononce sur la proposition. En cas de refus, le conseil fédéral se prononce à son tour. Son mandat expire également lors du premier congrès ordinaire. Le secrétaire général, le trésorier, l'adjoint de chacun ainsi que les six secrétaires nationaux sont issus du secrétariat fédéral et sont élus par le bureau fédéral ; que tout d'abord, il apparaît que ces stipulations sont identiques à celle de l'article 13 des nouveaux statuts concernant la composition et l'élection du secrétariat fédéral ; que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] [Y] a bien été élue par le bureau fédéral au poste de secrétaire générale (pièce 19 défendeur), en effet, selon le relevé de décisions du conseil fédéral du 30 novembre et 1er décembre 2016, « Le bureau fédéral s'est réuni le 30 novembre au soir. Il a procédé à l'élection à l'unanimité de [V] [Y] au poste de secrétaire générale », étant observé que les demandeurs n'apportent aucun élément permettant d'établir que les dispositions de l'article 14 des anciens statuts n'ont pas été respectés ; que c) sur l'annulation des décisions du conseil fédéral du 30/11/2016 et 01/12/2016 Les dispositions régissant le conseil fédéral : rôle, composition et fonctionnement figurent aux articles 11, 11 bis et 11 ter des "nouveaux" statuts non annulés par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 30 juin 2016 de sorte que les décisions de cette instance seront considérées comme régulières ; que, d) sur l'annulation des décisions prises lors du congrès de [Localité 6] des 6 et 7 juin 2016 procédant à l'élection du secrétariat général, le congrès de la fédération est régi par les dispositions des articles 10 et 10 bis des nouveaux statuts qui n'ont pas été annulés et étaient donc applicables au jour du congrès de [Localité 6] ; qu'en conséquence la demande des syndicats d'annulation des décisions de la fédération postérieures au 19 novembre 2015 dont la liste est dressée dans leurs dernières conclusions est rejetée ; que, sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire, aucun dysfonctionnement de la fédération n'ayant été caractérisé, aucun péril imminent n'expose cette dernière à un dommage imminent de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
1° ALORS QUE les syndicats ont demandé l'annulation des décisions prises postérieurement à la réforme des statuts intervenue le 19 novembre 2015, dès lors que les articles 12 bis à 24 de ces statuts, qui se rapportent notamment au bureau fédéral, organe de direction et de décision de la fédération, et dont les membres composent en partie le congrès et le conseil fédéral de cette dernière, ont été jugés illégaux par jugement du 30 juin 2016 devenu irrévocable du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'en effet, dès lors que ces instances ont été irrégulièrement formées sur le fondement de ces stipulations, elles n'ont pas pu prendre des décisions régulières ; que, pour juger que cette demande était irrecevable parce qu'indéterminée, la cour a retenu que les syndicats se bornaient à viser de décisions de la fédération sans distinguer les instances qui les avaient prises, et qui étaient gouvernées par des règles statutaires différentes ; qu'en se déterminant ainsi, quand leur demande ne tendait pas à faire vérifier l'adéquation de ces décisions aux règles statutaires, mais, à l'inverse, à faire juger que des instances désignées sur le fondement de règles statutaires irrégulières n'avaient pas pu prendre des décisions régulières, la cour a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne répond pas aux conclusions qui lui sont présentées ; qu'en l'espèce, les syndicats avaient attiré l'attention de la cour sur l'irrégularité des stipulations censurées par le jugement du 30 juin 2016 devenu irrévocable du tribunal de grande instance de Bobigny, en soutenant qu'au regard de cette censure, les instances formées sur le fondement de ces stipulations étaient irrégulières elles-mêmes et que, par transitivité, les décisions qu'elles avaient prises ne pouvaient que l'être aussi ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui fondaient la demande d'annulation de toutes les décisions prises depuis la modification irrégulière des statuts introduite le 19 novembre 2015, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède à aucun examen, même sommaire, des documents présentés par une partie à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier leur demande de désignation d'un administrateur provisoire de la fédération, les syndicats avaient fait valoir qu'elle était justifiée en des dissensions profondes au sein de la fédération, qu'ils établissaient en particulier des courriels de M. [D], membre titulaire du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (24 juillet 2016) et de M. [B], membre du bureau (8 septembre 2016) et de M. [E], secrétaire général chargé des questions juridiques (27 juillet 2016), faisant de graves dysfonctionnements internes, de l'existence au sein de la fédération d'un « cabinet noir », d'absence de prise en compte des annulations judiciairement intervenues de stipulations des statuts et des dangers qui en résultaient pour la vie de la fédération ; qu'ils invoquaient encore les termes d'une plainte déposée contre le trésorier de la fédération, contre lequel une enquête pour vol et abus de confiance avait été ouverte par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny (2017), en soulignant que la fédération avait étrangement attendu plus de cinq mois après la découverte des faits et en dépit qui lui avaient été adressées, pour réclamer remboursement des sommes détournées ; que les demandeurs produisaient encore des courriels adressés à la fédération pour l'interroger sur les raisons pour lesquelles les cotisations de certains adhérents étaient en baisse ; que, pour écarter la demande formulée de ce chef par les syndicats, la cour s'est bornée à affirmer qu'ils ne versaient « pas d'éléments pertinents permettant de caractériser un dysfonctionnement au sein de la fédération (
) d'une nature telle qu'il expose cette dernière à un péril imminent » ; qu'en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation, sans avoir procédé, fût-ce sommairement, à aucun des documents produits à l'appui de leur demande, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.