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Cour d'appel, 27 février 2026. 23/00512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/00512

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 27 Février 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG644 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02483 APPELANT Monsieur [N] [P] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 substitué par Me Marine BOLEN, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000352 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIME CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [U] [E] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [W], né le 28 mai 1941, a travaillé en France et au Cameroun. Il a demandé le 3 mai 2001 une pension de retraite à effet du 1er juin 2001. Le 27 août 2001 il a reçu une information relative à la liquidation de sa pension à un taux minoré. Le 17 juillet 2002 l'organisme camerounais de retraite informait M. [W] de l'attribution d'une pension par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). En juin 2017 M. [W] a contesté le montant de sa pension de retraite devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris. Par un jugement du 1er décembre 2022 ce tribunal a : Déclaré recevable le recours de M. [W], Rejeté les demandes de M. [W], Mis les dépens à la charge du trésor Public. Ce jugement a été notifié à M. [W] le 28 décembre 2022. Il a sollicité l'aide juridictionnelle le 9 janvier 2023 et a fait appel par une déclaration électronique du 3 janvier 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2026. M. [W], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 1er décembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence : Condamner la CNAV prendre en compte l'intégralité des périodes travaillées et cotisées au CAMEROUN, et retenir pour la période comprise entre le 28 décembre 1964 et le 31 mai 2001 un total de 146 trimestres cotisés auprès des caisses françaises et camerounaises de retraite ; Condamner la CNAV à recalculer le taux de liquidation de la pension de retraite, en jugeant qu'il ne peut pas être inférieur à 35% ; Condamner la CNAV à régler à Monsieur [W], en deniers ou quittances, les sommes dues au titre de la prestation de retraite réévaluée, rétroactivement depuis le 1er juin 2001; Condamner la CNAV à verser à Monsieur [W], à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, une somme de 185 824 € ; Condamner la CNAV à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La CNAV, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement en ce qu'il a reçu le recours de M. [W], Déclarer l'action de M. [W] irrecevable comme prescrite, A titre subsidiaire, déclarer l'action de M. [W] irrecevable pour forclusion, Rejeter les demandes de dommages et intérêt et d'article 700 du code de procédure civile, A titre très subsidiaire, si la cour estime l'action recevable, confirmer le jugement. La cour a mis sa décision en délibéré au 27 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de M. [W] Le tribunal n'a pas statué sur cette question. En appel, la CNAV soutient que l'action de M. [W] est prescrite en ce qu'elle conduit à contester une décision d'attribution de retraite du 27 août 2001, 19 ans après la liquidation de la pension alors que le délai de prescription de l'action est de cinq années (article 2224 du code civil). M. [W] ne répond rien à ce titre. Réponse de la cour La cour relève d'abord qu'il convient d'appliquer en l'espèce le délai de prescription prévu par le code civil, avant la loi de réforme de la prescription civile entrée en vigueur le 19 juin 2008. Il résulte des pièces produites par la CNAV que le 31 juillet 2001 M. [W] a accepté la liquidation de sa retraite à un taux réduit de 25 %, relative à la validation de 78 trimestres au régime général. M. [W] ne formule aucune remarque quant au point de départ du délai de prescription de son action en contestation. La cour retient donc le 31 juillet 2001 comme point de départ du délai de prescription. A cette époque, la prescription extinctive applicable à une somme due par termes périodiques, comme une pension de retraite versée chaque mois, était de cinq années (article 2277 ancien du code civil). Ainsi, M. [W] aurait dû agir avant le 31 juillet 2006 pour contester les modalités de calcul de sa retraite. M. [W] n'invoque aucun événement interruptif de prescription. Son action, engagée le 22 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris est tardive. Son action est donc irrecevable puisque prescrite, en application du texte précité. Le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris est infirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [W] à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2022, STATUANT à nouveau, DÉCLARE irrecevable l'action de M. [N] [P] [W], CONDAMNE M. [N] [P] [W] à payer les dépens de première instance et d'appel recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. La greffière La présidente

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz