jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie La Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jacques Y..., demeurant Le Vieux moulin, 56240 Plouay,
3°/ de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
4°/ de M. Roger Y..., demeurant Moulin de la rue neuve, 56240 Plouay,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X... et Roger Y... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause, sur sa demande, la Mutuelle du Mans ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la maison des époux Loy, assurés par la compagnie La Concorde, a été détruite par un incendie causé par un insert installé dans une cheminée par M. Jacques Y..., fils de M. Roger Y..., artisan carreleur, assuré par la compagnie Abeille; qu'après avoir indemnisé les époux Z..., la compagnie La Concorde a assigné MM. Y... et leur assureur en remboursement des indemnités versées à ses assurés; que l'arrêt attaqué a accueilli ses prétentions;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie Abeille qui faisait valoir que M. Roger Y... était assuré seulement pour son activité professionnelle de carreleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Abeille Assurances à garantir MM. X... et Roger Y..., l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée;
Condamne MM. Y... et la compagnie La Concorde, envers la compagnie Abeille Assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard