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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-15.841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.841

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1356 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Jean-Noël X... ayant assigné M. et Mme Y... X... devant un juge aux affaires familiales pour obtenir la reconnaissance d'un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants, ceux-ci ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises en soutenant qu'ils demeuraient en Suisse ; Attendu que pour rejeter l'exception, l'arrêt retient que l'appartement situé en Suisse et dans lequel M. et Mme Y... X... prétendent être domiciliés est d'une superficie insuffisante pour constituer le domicile permanent d'une famille de quatre personnes et qu'il est établi qu'ils sont propriétaires d'une maison située dans une commune française et dans laquelle sont scolarisés leurs enfants ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indication, dans l'en-tête des conclusions de M. et Mme Jean-Noël X..., que les parents étaient domiciliés à Vandoeuvre en Suisse, ne valait pas aveu judiciaire à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. et Mme Jean-Noël X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Jean-Noël X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz