Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-19.935
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.935
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Airel, dont le siège est ... ZAC des Grands Godets, 94500 Champigny-sur-Marne,
2 / de la société UFB Locabail, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de la société UFB Locabail ;
Donne défaut contre la société Airel ;
Attendu que le 10 août 1988, M. X... a commandé à la société Airel du matériel pour compléter l'installation de son cabinet dentaire ; que le 2 janvier 1992, la société Airel a assigné M. X... en paiement des frais d'installation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient, après avoir constaté qu'il était produit trois bons de commande du même jour, que seul celui qui n'était pas signé par l'acheteur portait la mention "livraison et installation" comprise dans le prix ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'un des bons de commande, comportant la signature de M. X..., stipulait également que "livraison et installation" étaient comprises dans le prix, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient que la société Airel n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la livraison du matériel n'était pas intervenue dans le délai convenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les frais d'installation du matériel et rejeté sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Airel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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