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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant 3, place de l'Eglise, 35850 Romille,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile A), au profit de Mme Marie-Adèle X..., épouse Y..., demeurant Le Patis, 35760 Montgermont,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 2000, la SCP Ghestin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Francis X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 20 octobre 1998, au profit de Mme Marie-Adèle X..., épouse Y... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Francis X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Francis X... à payer à Mme Marie-Adèle Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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