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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-16.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.503

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que le 1er août 1998 Mlle X... a fait une chute sur la piste de danse de la discothèque l'Eclipse à Castillonnes, alors qu'elle participait à une soirée "mousse" organisée par cet établissement ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice la société Ambiance Club, exploitante de cette discothèque ; que l'arrêt attaqué (Agen, 5 mai 2003) a accueilli sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la société ne s'étant prévalue dans ses conclusions d'aucune relation contractuelle avec la victime, la cour d'appel qui relevait que le sol de la piste de danse avait été recouvert de mousse en raison de la spécificité de la soirée, a pu, sans se contredire, en déduire que celui-ci, rendu anormalement glissant, avait été l'instrument du dommage et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambiance Club "l'Eclipse" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambiance Club "l'Eclipse" à payer à Mlle X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz