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Cour de cassation, 09 novembre 1987. 87-81.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.103

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Jeannine, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1987, qui, après avoir relaxé André Y... du chef d'abandon de famille, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire transmis, sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, par la demanderesse, non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit par la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être formulés ; qu'en effet, aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-11-09 | Jurisprudence Berlioz