Cour de cassation, 12 novembre 1997. 97-60.306
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-60.306
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian E..., pris ès qualités de secrétaire général du syndicat départemental des salariés des transports FO/SDST, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :
1°/ de M. Gérard N..., pris ès qualités de directeur de la société Citram Aquitaine, domicilié ...,
2°/ de M. B... Mahe,
3°/ de M. Bernard C...,
4°/ de M. Jean K...,
5°/ de M. H.... Saint Marc,
6°/ de M. F. L...,
7°/ de M. J.... Villemin,
8°/ de M. Bernard G...,
9°/ de M. Patrick Z...,
10°/ de M. Manuel P...,
11°/ de M. Jean-Claude Y...,
12°/ de M. Guy-Noël A...,
13°/ de M. I.... Laporte,
14°/ de M. Pascal D...,
15°/ de M. Jean-Yves O...,
16°/ de M. Pierre, Serge X...,
17°/ de M. F...,
18°/ de M. M..., tous domiciliés à la société Citram Aquitaine ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Citram Aquitaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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