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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 97-60.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.306

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian E..., pris ès qualités de secrétaire général du syndicat départemental des salariés des transports FO/SDST, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de M. Gérard N..., pris ès qualités de directeur de la société Citram Aquitaine, domicilié ..., 2°/ de M. B... Mahe, 3°/ de M. Bernard C..., 4°/ de M. Jean K..., 5°/ de M. H.... Saint Marc, 6°/ de M. F. L..., 7°/ de M. J.... Villemin, 8°/ de M. Bernard G..., 9°/ de M. Patrick Z..., 10°/ de M. Manuel P..., 11°/ de M. Jean-Claude Y..., 12°/ de M. Guy-Noël A..., 13°/ de M. I.... Laporte, 14°/ de M. Pascal D..., 15°/ de M. Jean-Yves O..., 16°/ de M. Pierre, Serge X..., 17°/ de M. F..., 18°/ de M. M..., tous domiciliés à la société Citram Aquitaine ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Citram Aquitaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz