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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-44.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.263

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moingeon Gueneau frères (MGF), société anonyme, dont le siège est 4, route de Dijon, 21700 Nuits-Saint-Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit : 1 / de M. Pierre Guevel, demeurant 55, route de Joigny, 89210 Brienon, 2 / de la SCP Bouillot-Deslorieux, dont le siège est 44, rue de la République, BP. 3, 71640 Givry, pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme E. et D. Moingeon frères (EDMF), 3 / de l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Sud-Est, dont le siège est 22/24, avenue Jean Jaurès, 71100 Chalon-sur-Saône, 4 / de l'AGS, dont le siège est 3, rue Paul Cézanne, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Moingeon Gueneau frères, de Me Odent, avocat de M. Guevel, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Guevel a été engagé le 1er février 1972 en qualité de VRP par la société Albert Thierry ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er octobre 1984, au sein de la société Les Vieilles caves puis, à compter du 12 septembre 1985, au sein de la société Moingeon-Gueneau frères (MGF) ; que, le 2 février 1993, le fonds de commerce de négoce de vins et spiritueux exploité à Beaune par la société MGF a été cédé à la société E. et D. Moingeon frères (EDMF) ; que le contrat de travail de M. Guevel s'est poursuivi avec la société EDMF par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le redressement judiciaire de la société EDMF a été ouvert le 12 mai 1995 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 22 septembre 1995 ; que, le 7 juin 1995, le tribunal de commerce, constatant le défaut de paiement du solde du prix de cession du fonds de commerce par l'acquéreur et faisant application de la clause résolutoire prévue au contrat commercial, a prononcé la résolution de la vente ; que, le 17 août 1995, la société EDMF a fait savoir à M. Guevel qu'en raison de la résolution de la vente du fonds de commerce comprenant les marques et la clientèle qu'il exploitait il ne dépendait plus d'elle, mais était à nouveau salarié de la société MGF ; que celle-ci a elle-même refusé de le considérer comme son salarié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998), d'avoir condamné la société MGF à verser à M. Guevel des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de clientèle, alors, selon le moyen, 1 ) que la lettre adressée par la société Bouillot-Deslorieux, citée par l'arrêt, constate le refus par le mandataire-liquidateur de restituer les clés du local professionnel pour permettre la vente préalable aux enchères publiques "du matériel et du mobilier commercial ainsi que des stocks dépendants de la liquidation judiciaire de la société MGF" ; qu'en déduisant des termes clairs et précis de cette lettre que cette formulation exclut la vente des installations et agencements compris dans le fonds de commerce objet de la cession, la cour d'appel a procédé par voie de dénaturation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) que les juges sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que, par ses conclusions régulièrement déposées, la société MGF avait expressément fait valoir que "les éléments corporels du fonds de commerce n'ont jamais été transférés ou repris par la SA Moingeon-Gueneau" ; qu'en déduisant cependant que la société MGF ne contestait pas avoir repris possession des locaux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 ) qu'il incombe au salarié qui s'en prévaut d'établir que son contrat de travail a été transféré à un autre employeur à la faveur de la cession d'une entité économique conservant son identité dont l'exploitation a été poursuivie ou reprise ; qu'en présumant une telle situation et en mettant à la charge de la société MGF la charge de produire des faits contraires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; alors, 4 ) que, faute d'avoir constaté que la société MGF aurait poursuivi une activité relative aux trois marques dont M. Guevel avait l'exclusivité de représentation et constituant, selon l'arrêt, une entité économique distincte ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, 5 ) que les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que, par ses conclusions régulièrement déposées, la société MGF avait expressément fait valoir que l'indemnité de clientèle n'était due qu'à partir du moment où le VRP démontre avoir créé, apporté ou développé une clientèle et que "rien de tel n'est démontré par M. Guevel auquel incombe la charge de la preuve" ; que "ni les pièces ni les écritures de M. Guevel n'établissent une augmentation en nombre ou en valeur de la clientèle, élément conditionnant le bien-fondé d'une telle demande" ; qu'en décidant cependant que M. Guevel produisait une liste non contestée de clients apportés par lui, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen a fait ressortir, d'une part, que le fonds commerce constitué de tous ses éléments corporels et incorporels avait fait retour dans le patrimoine de la société MGF dès le jugement ayant prononcé la résolution de la vente et, d'autre part, que la société avait repris l'activité de vente des vins de ce fonds de commerce ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité a été poursuivie et, par voie de conséquence, la reprise de plein droit du contrat de travail du salarié par la société MGF ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail initial de M. Guevel, lequel contrat s'était poursuivi dans le même domaine de représentation avec plusieurs employeurs successifs, ne mentionnait pas la reprise d'une clientèle apportée par l'employeur, a fait ressortir que l'employeur ne prouvait pas que le salarié avait continué à visiter pendant vingt-trois ans la seule clientèle apportée, créée ou développée par l'employeur, en sorte qu'une indemnité de clientèle était due à l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moingeon Gueneau frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moingeon Gueneau frères à payer à M. Guevel la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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