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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1399
R. G : 10/ 04181
M. Mohamed X...
C/
Mme Fatima Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Juin 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Mohamed X...
né le 29 Mars 1964 à CASABLANCA
...
35310 MORDELLES
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant, Maître Stéphanie PELTIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010-8462 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Fatima Y...
née le 25 Juillet 1966 à CASABLANCA
...
35000 RENNES
assistée de la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocats
pour avocats plaidants la SCP ALEXANDRE, ALEXANDRE LE YONDRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8388 du 29/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Du mariage de M. Mohamed X... et Mme Fatma Y... sont issus quatre enfants :
- Radouan, né le 3 janvier 1986 ;
, Youssef, né le 28 avril 1989 ;
- Hicham, né le 19 janvier 1993 ;
- Ilham, née le 15 septembre 1998.
Par jugement du 10 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a prononcé le divorce des époux X... et, notamment, dispensé M. X... de, toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants en raison de l'insuffisance de ses ressources.
Saisi par requête de Madame Y..., le Juge aux Affaires Familiales de RENNES a, par jugement du 30 avril 2010, fixé la contribution alimentaire à la charge de M. X... à la somme de 65 € par mois et par enfant, soit 195 € au total pour Youssef, Hicham et Ilham, avec effet rétroactif à compter du 1er Janvier précédent.
Par déclaration en date du 1er juin 2010, M. X... a interjeté appel de cette décision, objectant que ses ressources ne lui permettaient pas de verser cette contribution.
Par ses uniques conclusions du 30 décembre 2011, il demande à la Cour de :
- Constater que Youssef et Hicham ne sont plus à la charge de leur mère, et que le concluant subvient partiellement aux besoins d'Hicham ;
- Réformer en conséquence la décision déférée, et dire qu'aucune contribution à 1'entretien et l'éducation des enfants ne sera plus mise à la charge de M. X....
- Partager les dépens d'appel par moitié.
Par conclusions du 29 février 2012, Madame Y... demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. Mohamed X... de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Il ressort des avis d'imposition de Monsieur X... que celui ci a perçu un revenu mensuel moyen de 1430 € pour l'année 2009 et de 1289 € pour 2010.
Il produit en outre un relevé de situation de Pôle Emploi du 25 février 2011 mentionnant pour ce mois des allocations de chômage à hauteur de 430, 36 €.
Doit s'y ajouter la pension d'invalidité qui se chiffrait à 429, 80 € par mois en 2010 et celle de prévoyance du BTP à hauteur de 799, 80 € depuis le mois de juin 2010, visées par le jugement.
Il supporte les charges courantes dont un loyer de 267, 70 €.
Il établit que ses droit à l'A. P. L. était de 84, 56 € (quittance loyer septembre) en 2011 et de 107, 09 € à partir du mois de janvier 2012.
Madame Y... percevait au moment du jugement le RSA à hauteur de 413 €, des prestations familiales d'un total de 537 € et une aide au logement de 471 € et supportait seule un loyer résiduel de 183 € par mois, des mensualités d'emprunts de 168 € et des frais de cantine de 39, 88 € pour Ilham.
Elle partage les dépenses courantes avec un compagnon et précise, sans l'établir, ne percevoir aucun revenu autre que 91, 13 € au titre de L'APL.
Il est constant que Ilham, 14 ans se trouve à la charge de sa mère.
L'appelant indique que Youssef, (23 ans) et Hicham (19 ans) travaillent en intérim, le premier étant hébergé chez leur frère aîné, et le second chez des amis ou au domicile du père qui règle une partie de ses dépenses.
Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ses dires, mais ceux ci ne sont pas contestés par l'intimée qui n'établit pas avoir la charge de ces deux jeunes majeurs.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la prise en charge de Hicham par ses soins n'est pas équivalente à l'entretien de Ilham par sa mère, dans la mesure où il indique lui même que son fils travaille en intérim, ce qui ne peut être le cas de la mineure.
Au regard des éléments fournis à la cour, il convient d'infirmer le jugement déféré et supprimer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de Youssef et Hicham. En revanche la contribution paternelle sera maintenue pour l'enfant mineur Ilham.
- Sur les dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 30 avril 2010 sauf en ce qui concerne la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation des enfants Youssef et Hicham,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Supprime la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de Youssef et Hicham,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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