Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-18.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.179

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° C 19-18.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021 La société ACI élévation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.179 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Bureau Veritas exploitation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Aci élévation, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas exploitation, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.807), la société ACI élévation, auprès de laquelle la société Kuka avait commandé des plates-formes élévatrices de personnel, a confié à la société Bureau Veritas la certification à la norme européenne EN 280 d'un prototype de nacelle. Par courriel du 29 septembre 2009, la société Bureau Veritas lui a transmis un rapport d'essais sans incident effectué le 24 septembre. La société ACI élévation a alors lancé la production des autres nacelles et les a livrées à la société Kuka en décembre 2009. Le 7 mai 2010, la société Bureau Veritas a délivré à la société ACI élévation une attestation de conformité du prototype de nacelle. Le 28 mai 2010, le client a indiqué à la société ACI élévation que la société Bureau Veritas avait considéré que le dimensionnement de leurs chaînes de levage n'était pas conforme à la norme EN 280 et que le coefficient de sécurité de celles-ci était insuffisant. 2. Après avoir mis en conformité à ses frais les nacelles livrées, la société ACI élévation a assigné la société Bureau Veritas en paiement des frais exposés, en invoquant une faute d'interprétation de cette norme. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société ACI élévation fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, « 1°/ que commet une faute à l'origine du dommage subi par son cocontractant l'organisme certificateur, tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission de certification, qui procède à des premiers essais sur une machine et valide le prototype qui lui est présenté sur la base d'une interprétation erronée de la norme européenne applicable, erreur d'interprétation qu'il a lui-même reconnue, qui a perduré jusque dans la délivrance d'une attestation de conformité à la norme CE et qui a été à l'origine de la mise en production des sept autres élévateurs qui se sont in fine révélés non-conformes, engendrant ainsi un lourd surcoût de mise en conformité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que, à tout le moins, commet une faute l'organisme certificateur, tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission, qui procède à des premiers essais sur un prototype de nacelle et conclut au caractère probant et satisfaisant de ces essais, puis délivre quelques mois plus tard un certificat de conformité CE de type, sans disposer de l'ensemble des documents techniques qui lui étaient nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en énonçant en l'espèce, pour exclure toute faute du Bureau Veritas, qu'il ne ressortait d'aucun élément que les conclusions tirées par Bureau Veritas des premiers essais réalisés aient été manifestement erronées dans la mesure où le Bureau Veritas ne disposait pas, à la date du 29 septembre 2009, pour se prononcer sur le dimensionnement des chaînes, de l'intégralité des éléments techniques qui lui étaient nécessaires, et qu'il n'aurait obtenu ces documents que le 3 février 2011, cependant qu'il appartenait sans conteste à cet organisme certificateur de ne réaliser les essais sur le prototype de nacelle dont il devait vérifier l'adéquation à la norme CE, et de ne délivrer un certificat de conformité à cette norme qu'une fois en possession de l'entier dossier technique, sauf à priver sa mission de sa raison d'être, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que commet une faute directement à l'origine du dommage subi par son cocontractant l'organisme certificateur, tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission de certification, qui procède à des premiers essais sur une machine et valide le prototype qui lui est présenté sur la base d'une interprétation erronée de la norme européenne applicable, erreur d'interprétation qu'il a lui-même reconnue, qui a perduré jusque dans la délivrance d'une attestation de conformité à la norme CE et qui a été à l'origine de la mise en production des sept autres élévateurs qui se sont in fine révélés non-conformes, engendrant ainsi un lourd surcoût de mise en conformité ; qu'en excluant par principe tout lien de causalité entre la faute commise par le Bureau Veritas dans l'interprétation de la norme applicable et le préjudice subi par la société ACI élévation tout en relevant que cette dernière avait lancé la production des sept nacelles au vu des seuls essais pratiqués sur le prototype, cependant que sans l'erreur commise par le Bureau Veritas dans la validation du prototype, la société ACI élévation n'aurait jamais lancé la production des sept autres machines sur la base d'une apparente adéquation à une norme mal interprétée par l'organisme certificateur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ que, dans ses écritures d'appel, la société ACI élévation faisait valoir que l'attestation de conformité émise par le Bureau Veritas le 7 mai 2010 était erronée et n'avait été délivrée que parce que l'organisme certificateur avait, dès le stade des premiers essais, commis une erreur d'interprétation de la norme EN 280 ; qu'elle en déduisait que même si la société ACI élévation avait attendu la délivrance de cette attestation de conformité pour la mise en production des nacelles, la responsabilité de Bureau Véritas n'en aurait pas moins été engagée puisque cette attestation du 7 mai 2010 avait été établie sur la base d'une interprétation erronée de la norme européenne applicable, en sorte que la mise en production des nacelles postérieurement à la délivrance de cette attestation de norme CE erronée n'aurait pas empêché la réalisation du dommage consistant en l'exposition de coûts supplémentaires de mise aux normes des nacelles affectées d'un défaut de conformité due à la grave erreur d'interprétation d'une norme de sécurité par l'organisme certificateur, pourtant tenu à une obligation de résultat ; qu'en se bornant, pour affirmer l'absence de faute commise par le Bureau Veritas dans l'examen de conformité aux normes européennes, à relever que la société ACI élévation aurait pris, au seul vu des résultats des premiers essais non définitifs, la décision de livrer à Airbus la nacelle prototype puis de mettre en fabrication les sept nacelles complémentaires, sans aucunement répondre à ce chef précis, circonstancié et opérant des conclusions de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt relève d'abord que le rapport d'intervention du 24 septembre 2009, qui n'est qu'un compte-rendu d'essais transmis « dans un premier temps », ne se prononce à aucun moment sur la conformité de l'appareil à la norme CE, que, dans le courriel du 29 septembre 2009, la société Bureau Veritas demande la communication d'éléments complémentaires pour poursuivre sa mission, de sorte que son analyse n'était pas achevée à cette date et que la société ACI élévation ne pouvait interpréter le rapport comme une validation de son prototype. Il ajoute qu'il ne ressort d'aucun élément des conclusions de la société Bureau Veritas que les premiers essais auraient été manifestement erronés, que cette dernière n'a pas commis d'erreur sur le dimensionnement des chaînes de levage, dès lors qu'elle n'a, à ce stade, procédé à aucun calcul de résistance des chaînes, la note de calcul de la société ACI élévation ne lui ayant été transmise que le 3 février 2011. Il ajoute qu'en admettant même, ce qui était contesté, que le calcul de charge des chaînes ait été erroné, et que l'attestation de conformité CE des nacelles ait été délivrée à tort par la société Bureau Veritas le 7 mai 2010, ces éléments sont sans lien de causalité avec la fabrication des nacelles et les frais de mise en conformité invoqués, dès lors que la société ACI élévation a décidé, dès la réception du rapport d'étape, de livrer à son client la nacelle prototype le 5 novembre 2009, de mettre en fabrication les nacelles complémentaires au mois de décembre 2009, puis de les fournir à son client. 5. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la société Bureau Veritas n'avait pas commis de faute en lien avec le surcoût lié à la mise en conformité des nacelles. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACI élévation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société ACI élévation. Il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Reims du 26 novembre 2013 en ce qu'il avait constaté que la SA Bureau Veritas a commis une faute sur l'interprétation incorrecte de la norme EN 280, entraînant sa responsabilité dans les coûts supplémentaires de mises aux normes des nacelles sur le site d'Airbus à Nantes et a condamné la société Bureau Veritas à régler à la société ACI Elévation la somme de 88.910,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011 et d'avoir en conséquence débouté la société ACI Elévation de sa demande en paiement de la somme globale de 113.699,66 euros au titre de la mise en conformité desdites nacelles ; AUX MOTIFS QUE la cour de renvoi n'est saisie, par suite de la cassation partielle prononcée, que des demandes de la société ACI Elévation au titre de la mise en conformité des sept nacelles qu'elle a mises en production avant l'obtention de l'attestation d'examen CE de Type de la part de la société Bureau Veritas ; que la société ACI Elévation recherche la responsabilité de la société Bureau Véritas pour ses erreurs d'une part, dans le calcul du coefficient de sécurité en charge des chaînes de levage, d'autre part, dans la délivrance de l'attestation de norme CE des nacelles, erreurs qui seraient, selon elle, à l'origine son dommage constitué par les frais d'adaptation des nacelles à la norme européenne ; que les frais exposés par ACI pour mettre en conformité les nacelles à la norme européenne sont en réalité la conséquence des conditions dans lesquelles elles ont été mises en fabrication ; que, le 15 juin 2009, la société ACI Elévation a confié à la société Bureau Veritas la mission suivante : "Le client confie au Bureau Véritas la mission désignée ci-après aux conditions particulières et ce conformément aux conditions générales jointes (références CGF-BV1-03/05) et à la fiche de mission (FM LV CE élévation de personnes). - Examen CE de type d'un élévateur de personnes dans le cadre de la directive machine 98/37/CE du 22 juin 1998." ; que la société Bureau Véritas a transmis à ACI Elévation, le 29 septembre 2009, un rapport d'essais de la nacelle prototype ; qu'elle a, le 7 mai 2010, délivré à la société ACI une attestation d'examen CE de Type et a confirmé, le 22 octobre 2010, son attestation de conformité pour les chaînes ; que, par rapport faisant suite à son intervention du 24 septembre 2009, la société Bureau Véritas a conclu : "Les essais de type sont satisfaisants. Aucune anomalie n'a été constatée. Nous n'avons constaté aucune déformation permanente résiduelle après retrait des charges statiques." ; mais que ce rapport a été transmis par le courriel du 29 septembre 2009 suivant : "Comme convenu, je vous joins dans un premier temps le compte des essais de type réalisé le 24 septembre 2009. Pour le dossier technique, pensez à y insérer le certificat des chaines de levage avec leurs caractéristiques, le calcul du vérin de levage avec la justification de la tenue au flambage, modifié le coefficient d'épreuve à 1,25 pour l'épreuve statique dans le dossier calcul et revoir peut-être les cas de chargement pris en compte dans la note de calcul, le plan du positionnement figé de l'armoire électrique, de la centrale hydraulique (y a t-il un capotage de protection ?), Merci de me communiquer : le diamètre des poulies de renvoi des chaînes de levage. Je pense que vous mettre dans le dossier technique les plans de la machine. Avec le dossier technique, merci de me faire un CD qui intégrera tous les éléments de celui-ci./ Nous avons bien reçu votre commande. Merci. Cordialement." ; qu'il résulte de ce courriel que : Bureau Véritas sollicitait la communication d'éléments complémentaires pour poursuivre sa mission, de sorte que son analyse n'était nullement achevée à la date du 29 septembre 2009 ; le rapport d'intervention du 29 septembre 2009, qui n'est qu'un compte-rendu d'essais transmis "dans un premier temps", ne se prononce à aucun moment sur la conformité de l'appareil à la norme CE ; qu'il ne ressort d'aucun élément que les conclusions tirées par Bureau Véritas des premiers essais réalisés aient été manifestement erronées ; que, par ailleurs, ACI ne saurait invoquer une quelconque erreur du bureau de contrôle sur le dimensionnement des chaînes de levage, dès lors que Bureau Véritas n'avait, à ce stade, procédé à aucun calcul de résistance des chaînes, que la note de calcul d'ACI n'a été transmise à Bureau Véritas que le 3 février 2011 (pièce ACI n° 10) et que Bureau Véritas ne disposait pas, à la date du 29 septembre 2009, pour se prononcer sur le dimensionnement des chaînes, de l'intégralité des éléments, ayant alors réclamé à ACI des compléments au dossier technique ; qu'ACI ne pouvait, dans ces conditions, interpréter le rapport du 29 septembre 2009 comme une validation du prototype ; qu'en admettant, comme le prétend ACI, que le calcul de charge des chaînes ait été erroné - ce que conteste en tout état de cause Bureau Véritas - et que, par suite, l'attestation de conformité CE ait été délivrée à tort le 7 mai 2010, ces éléments sont sans lien de causalité avec la fabrication des nacelles, et donc avec le préjudice de frais de mise en conformité invoqué par ACI ; que c'est en effet dès après la réception du rapport d'étape, qu'ACI a pris la décision de livrer à Airbus la nacelle prototype - livraison intervenue le 5 novembre 2009 - puis de mettre en fabrication, en décembre 2009, les sept nacelles complémentaires et de les fournir à son client ; qu'il n'est pas, dans ces conditions, établi que le bureau de contrôle ait commis la moindre faute ni erreur ayant conditionné la mise en fabrication des nacelles complémentaires ; qu'en conséquence, la cour déboutera la société ACI de sa demande et infirmera en ce sens le jugement entrepris ; que l'équité commande de condamner la société ACI à payer à la société Bureau Véritas la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°/ ALORS QUE, commet une faute à l'origine du dommage subi par son cocontractant l'organisme certificateur, tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission de certification, qui procède à des premiers essais sur une machine et valide le prototype qui lui est présenté sur la base d'une interprétation erronée de la norme européenne applicable, erreur d'interprétation qu'il a lui-même reconnue, qui a perduré jusque dans la délivrance d'une attestation de conformité à la norme CE et qui a été à l'origine de la mise en production des sept autres élévateurs qui se sont in fine révélés non-conformes, engendrant ainsi un lourd surcoût de mise en conformité ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QU' à tout le moins, commet une faute l'organisme certificateur, tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission, qui procède à des premiers essais sur un prototype de nacelle et conclut au caractère probant et satisfaisant de ces essais, puis délivre quelques mois plus tard un certificat de conformité CE de type, sans disposer de l'ensemble des documents techniques qui lui étaient nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en énonçant en l'espèce, pour exclure toute faute du Bureau Véritas, qu'il ne ressortait d'aucun élément que les conclusions tirées par Bureau Veritas des premiers essais réalisés aient été manifestement erronées dans la mesure où le Bureau Véritas ne disposait pas, à la date du 29 septembre 2009, pour se prononcer sur le dimensionnement des chaines, de l'intégralité des éléments techniques qui lui étaient nécessaires, et qu'il n'aurait obtenu ces documents que le 3 février 2011, cependant qu'il appartenait sans conteste à cet organisme certificateur de ne réaliser les essais sur le prototype de nacelle dont il devait vérifier l'adéquation à la norme CE, et de ne délivrer un certificat de conformité à cette norme qu'une fois en possession de l'entier dossier technique, sauf à priver sa mission de sa raison d'être, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ ALORS QUE commet une faute directement à l'origine du dommage subi par son cocontractant l'organisme certificateur, tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission de certification, qui procède à des premiers essais sur une machine et valide le prototype qui lui est présenté sur la base d'une interprétation erronée de la norme européenne applicable, erreur d'interprétation qu'il a lui-même reconnue, qui a perduré jusque dans la délivrance d'une attestation de conformité à la norme CE et qui a été à l'origine de la mise en production des sept autres élévateurs qui se sont in fine révélés non-conformes, engendrant ainsi un lourd surcoût de mise en conformité ; qu'en excluant par principe tout lien de causalité entre la faute commise par le Bureau Veritas dans l'interprétation de la norme applicable et le préjudice subi par la société ACI Elévation tout en relevant que cette dernière avait lancé la production des sept nacelles au vu des seuls essais pratiqués sur le prototype, cependant que sans l'erreur commise par le Bureau Veritas dans la validation du prototype, la société ACI Elévation n'aurait jamais lancé la production des sept autres machines sur la base d'une apparente adéquation à une norme mal interprétée par l'organisme certificateur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel (cf. p. 14 à 18 des conclusions du 26 mars 2019) la société ACI Elévation faisait valoir que l'attestation de conformité émise par le Bureau Veritas le 7 mai 2010 était erronée et n'avait été délivrée que parce que l'organisme certificateur avait, dès le stade des premiers essais, commis une erreur d'interprétation de la norme EN 280 ; qu'elle en déduisait que même si la société ACI Elévation avait attendu la délivrance de cette attestation de conformité pour la mise en production des nacelles, la responsabilité de Bureau Véritas n'en aurait pas moins été engagée puisque cette attestation du 7 mai 2010 avait été établie sur la base d'une interprétation erronée de la norme européenne applicable, en sorte que la mise en production des nacelles postérieurement à la délivrance de cette attestation de norme CE erronée n'aurait pas empêché la réalisation du dommage consistant en l'exposition de coûts supplémentaires de mise aux normes des nacelles affectées d'un défaut de conformité due à la grave erreur d'interprétation d'une norme de sécurité par l'organisme certificateur, pourtant tenu à une obligation de résultat ; qu'en se bornant, pour affirmer l'absence de faute commise par le Bureau Veritas dans l'examen de conformité aux normes européennes, à relever que la société ACI Elévation aurait pris, au seul vu des résultats des premiers essais non définitifs, la décision de livrer à Airbus la nacelle prototype puis de mettre en fabrication les sept nacelles complémentaires, sans aucunement répondre à ce chef précis, circonstancié et opérant des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz