Cour de cassation, 09 décembre 1991. 91-84.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-84.160
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, siégeant comme Cour de Révision, en audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y... avocat au barreau de PARIS et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur la requête en révision présentée le 7 mars 1990 par Patrick X... de CARVALHO et tendant à l'annulation du jugement rendu le 16 novembre 1988 par le tribunal correctionnel de PARIS, 16ème chambre ;
Vu la décision de la commission de Révision des condamnations pénales en date du 21 juin 1991 saisissant la Cour de révision ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment son article 622-4° ;
Attendu que le dossier est en état ; d
Attendu que par jugement de débouté d'opposition du 16 novembre 1988, le tribunal correctionnel de Paris, 16ème chambre, a condamné Patrick X... de Carvalho, né le 14 décembre 1963 à Pointe-Noire (Congo), de Jérôme et de Juliette Z..., pour infraction à la législation sur les stupéfiants commise le 25 juin 1985, à 1 an d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende et à la confiscation des substances saisies ; que l'appel de l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable comme tardif par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 février 1990 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'instruction du dossier et des recherches pratiquées par le service d'identité judiciaire à partir des empreintes dactyloscopiques, que l'individu appréhendé le 25 juin 1985, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, identifié le 26 juin 1985, et condamné le 16 novembre 1988, sous l'état civil précité, ne serait pas le requérant ; qu'il peut s'en déduire qu'un inconnu a usurpé l'identité de celui-ci pour le faire condamner à sa place et que cet élément nouveau est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de l'intéressé ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête en révision, en annulant comme inapplicable le jugement rendu le 16 novembre 1988 par le tribunal correctionnel de Paris ;
Par ces motifs,
ANNULE le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Paris, en date du 16 novembre 1988 ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Paris, autrement composé ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, d Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général,
Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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