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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-82.796

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.796

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-François Y... du chef de refus d'insertion, après avoir partiellement relaxé le prévenu, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Jean-François Y..., directeur du journal "Sud Ouest", est poursuivi, sur plainte avec constitution de partie civile, pour avoir refusé d'insérer dans ce quotidien deux réponses que lui avait adressées, les 7 et 24 juin 1997, Bertrand X..., lequel s'estimait mis en cause dans deux articles parus les 13 et 28 juin de l'année précédente ; Attendu que les juges ont déclaré le prévenu coupable d'avoir refusé d'insérer la réponse du 7 juin 1997, l'ont condamné au paiement de dommages et intérêts, mais ont débouté la partie civile de sa demande tendant à la publication de ladite réponse ; qu'ils ont relaxé Jean-François Y... en ce qui concerne le refus d'insertion de la réponse du 24 juin 1997 ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation découlant pour Bertrand X... du refus d'insertion de la réponse du 7 juin 1997, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu ledit article ; Attendu que les appréciations touchant la teneur d'une réponse dont l'insertion a été refusée aussi bien que celle de l'écrit ayant provoqué cette réponse, sont soumises au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe partielle prononcée par les premiers juges, la cour d'appel, statuant par adoption de motifs, relève que la réponse du 24 juin 1997 contient des développements diffamatoires à l'égard de tiers et dépourvus de pertinence par rapport à l'article auquel il prétend réagir ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui ne fait connaître ni la teneur des passages incriminés de l'article ni celle des réponses, objet du refus d'insertion, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la décision de relaxe pour refus d'insertion de la réponse du 24 juin 1997, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz