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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 06-81.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.983

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE VILLEJUIF, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 16 janvier 2006, qui, après avoir déclaré Miloud X... coupable de dépassement dangereux, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Miloud X..., cité devant la juridiction de proximité après avoir formé, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour dépassement dangereux, a été déclaré coupable de ces faits et dispensé de peine ; Attendu que, pour critiquer cette décision, le demandeur soutient que l'article 530-1 du code de procédure pénale imposait au juge, dès lors qu'il avait déclaré le prévenu coupable des faits, de prononcer à son encontre une amende dont le montant ne pouvait être inférieur à celui de l'amende forfaitaire majorée ; Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli, dès lors que les dispositions du texte précité ne s'appliquent qu'en cas de condamnation du prévenu à une amende et ne font pas obstacle à l'application de la dispense de peine prévue, en matière contraventionnelle, par les articles 132-58 du code pénal et 539 du code de procédure pénale ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz