Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-81.950
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.950
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 19 février 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ;
"alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ;
"alors, enfin, que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être énoncée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne des droit de l'homme" ;
Attendu qu'en ordonnant le huis clos à la demande de la partie civile, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, d'autre part, l'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi susvisé ;
Qu'enfin, aucun texte de loi ou conventionnel n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 4 ainsi libellées :
- question n° 1 : "L'accusé A... X... est-il coupable d'avoir à Bordeaux entre le 16 juillet 1979 et jusqu'au 7 décembre 1985, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde et avant la prescription de l'action publique, commis sur la personne d'B... X..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient ?" ;
- question n° 4 : "L'accusé A... X... est-il coupable d'avoir à Bordeaux en septembre 1987, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Gironde et avant la prescription de l'action publique, commis sur la personne d'B... X..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient ?" ;
"1 ) alors que ces questions, qui interrogent la Cour et le jury sur la commission par l'accusé de plusieurs actes de pénétration sexuelle constituant des infractions instantanées distinctes, sont complexes et donc nulles ;
"2 ) alors que des actes de même nature constituant des infractions instantanées, disséminées sur plusieurs années, ne peuvent être présumés commis dans les mêmes conditions sous prétexte qu'ils auraient été commis par le même accusé sur la même victime et que, dès lors, la question qui englobe une pluralité de tels actes est complexe et donc nulle ;
"3 ) alors que l'admission par le droit interne de la validité de questions englobant des actes répétés est incompatible avec les dispositions de l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'où il se déduit que les arrêts des cours d'assises doivent résulter d'une interrogation détaillée de la Cour et du jury ;
"4 ) alors que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose aux juridictions nationales de motiver leur décision et qu'une réponse unique apportée à une question complexe ne peut en aucun cas servir de motivation à l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises" ;
Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président de la cour d'assises ait lu aux jurés, après leurs réponses affirmatives sur la culpabilité, et avant la délibération de la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
"alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est un élément essentiel du procès équitable et que la seule mention sur la feuille des questions que la Cour a délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier la réalité de cette formalité substantielle" ;
Attendu que la mention, dans la feuille de questions, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, implique que le président a, comme le prévoit l'article précité, donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ;
"en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre d'A... X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-507 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit" ;
Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n° 7 à ladite Convention ni a aucune disposition légale qu'A... X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé le 19 février 2000, antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;
Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un recours en matière criminelle, n'entreront en application que le 1er janvier 2001 ;
Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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