Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/03961
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/03961
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2015
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Catherine MAILHES Conseiller)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 14/03961
EPIC SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER
c/
Monsieur [I] [W]
Monsieur [D] [F]
Monsieur [M] [Y]
Monsieur [P] [Z]
Monsieur [M] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2014 (R.G. n°F13/00728) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2014,
APPELANTE :
EPIC SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 552 049 447
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie BOURDENS loco Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 5] 1970
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1971
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4]1957à
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1960
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2015 en audience publique, devant Catherine MAILHES Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de la SNCF, l'activité liée aux infrastructures incombe à deux types d'établissement :
- les Infrapôles (auparavant dénommés EVEN) qui ont le rôle de gestionnaire de patrimoine et la charge d'organiser et de piloter la maintenance de l'infrastructure de leur territoire. Avec les moyens qui leur sont alloués, ils réalisent en propre une partie de cette maintenance et aussi des travaux d'investissement-régénération et développement- sur les lignes concernées. Ils font appel autant que nécessaire à des prestations internes - ELOG- ou externes ;
- les Infralogs (dénommés ELOG auparavant) couvrent des territoires plus importants et ont pour vocation de mettre à la disposition des Infrapôles des équipes pour la réalisation de leurs opérations de maintenance, de régénération ou d'investissement.
Les agents sont rattachés soit à un Infrapôle soit à un Infralog.
L'Infrapôle Aquitaine de la société nationale des chemins de fer (la SNCF) est chargé de la maintenance des voies sur la région Aquitaine et des travaux d'investissement réalisés sur cette même Région.
Cet établissement a été chargé d'organiser au cours du premier semestre 2012 un chantier de régénération des voies en Gironde entre [Localité 4] et [Localité 7], qui a mobilisé entre 200 et 250 agents SNCF suivant les périodes et rendu nécessaire l'affectation au chantier d'agents de l'Infrapôle basés dans le Nord-Aquitaine mais aussi de volontaires en provenance d'établissements voisins. Le nombre de volontaires s'étant avéré insuffisant des agents de l'établissement basés sur des sites plus éloignés ont été désignés pour participer à ce chantier.
M. [I] [W] est agent de la SNCF depuis le 1er avril 1997. Il est chef d'équipe agent de production voies à la brigade de [Localité 9] (64) de l'Infrapôle Aquitaine.
Le 27 avril 2012, M. [W] a été désigné d'office pour effectuer, la semaine du 14 mai au 20 mai 2012 un chantier à [Localité 5] (33).
Par lettre datée du 2 mai 2012, M. [W] a protesté et par lettre datée du 9 mai 2012, sa direction lui a répondu qu'elle était en droit de lui imposer ce déplacement occasionnel et précisant qu'un refus de sa part serait considéré comme un acte d'insubordination et donnerait lieu a une procédure disciplinaire.
Par lettre datée du 16 mai 2012, M. [W] a maintenu son refus de se rendre sur le chantier de [Localité 5] et a rempli à la demande de la direction une lettre d'explications écrites.
Le 12 juillet 2012, M. [W] s'est vu notifier une mise à pied d'un jour avec sursis, motivée de la façon suivante 'Le 16 mai 2012, vous avez refusé de vous rendre sur le chantier du RVB de COUTRAS malgré la commande qui vous avait été notifiée réglementairement. Ceci constitue une infraction au référentiel RH 0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel)'.
M. [W] a fait appel de cette sanction par lettre remise à son dirigeant de proximité 1e 13 juillet 2012.
Par décision du 6 novembre 2012, le Directeur de la région Aquitaine Poitou Charentes a maintenu la sanction.
M. [D] [F] est agent SNCF depuis le 1er juin 1993. Il est maître agent technique d'entretien à la brigade de [Localité 9] de l'Infrapôle Aquitaine.
Le 11 mai 2012, M. [F] a été désigné d'office pour effectuer, la semaine du 18 mai au 31 mai 2012 un chantier à [Localité 5] (33). Le 21 mai 2012, il a refusé de se rendre sur ce chantier.
Le 12 juillet 2012, M. [F] s'est vu notifier une mise à pied d'un jour avec sursis, motivée de la façon suivante ' Le 21 mai 2012, vous avez refusé de vous rendre sur le chantier du RVB de COUTRAS malgré la commande qui vous avait été notifiée le 11 mai 2012. Ceci constitue une infraction au référentiel RH 0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel)'.
M. [F] a fait appel de cette sanction par lettre remise à son dirigeant de proximité 1e 13 juillet 2012.
Par décision du 6 novembre 2012, le Directeur de la région Aquitaine Poitou Charentes a maintenu la sanction.
M. [M] [Y] est agent SNCF depuis le 24 juillet 1978. Il est actuellement chef d'équipe à la brigade d'[Localité 6] de l'Infrapôle Aquitaine.
Le 20 avril 2012, M. [Y] a été désigné d'office pour effectuer, la semaine du 14 mai au 22 mai 2012 un chantier à [Localité 5] (33).
M. [Y] a protesté.
Par lettre datée du 16 mai 2012, M. [Y] a maintenu son refus de se rendre sur le chantier de [Localité 5] et a rempli à la demande de la direction une lettre d'explications écrites indiquant ' bravo !! On est bien géré par des incapables (...) ' et rappelant que jusqu'ici il n'avait jamais refusé de travailler.
Le 3 juillet 2012, M. [Y] s'est vu notifier une mise à pied d'un jour avec sursis, motivée de la façon suivante ' vous avez refusé de vous rendre sur le chantier du RVB de COUTRAS malgré la commande qui vous avait été notifiée réglementairement. Ceci constitue une infraction au référentiel RH 0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel)'.
M. [Y] a fait appel de cette sanction 1e 6 juillet 2012.
Par décision du 6 novembre 2012, le Directeur de la région Aquitaine Poitou Charentes a maintenu la sanction.
M. [P] [Z] est agent SNCF depuis le 3 avril 1989. Il est chef d'équipe voie à la brigade du [Localité 3] (64) dépendant de l'Infrapôle Aquitaine.
Le 20 avril 2012, M. [Z] a été désigné d'office pour effectuer les 30 avril, les 2 et 3 mai 2012 un chantier à [Localité 5] (33).
M. [Z] a protesté.
Par lettre datée du 2 mai 2012, M. [Z] a maintenu son refus de se rendre sur le chantier de [Localité 5] et a rempli à la demande de la direction une lettre d'explications écrites précisant ' je tiens également à préciser que je n'ai jamais fait la demande d'effectuer mon travail hors de mon UA lors de mon EIA annuel ou autre démarche'.
Le 14 juin 2012, M. [Z] s'est vu notifier une mise à pied d'un jour avec sursis, motivée de la façon suivante ' Le 2 et 3 mai 2012, vous avez refusé de vous rendre sur le chantier du RVB de COUTRAS malgré la commande qui vous avait été notifiée le 20 avril 2012. Ceci constitue une infraction au référentiel RH 0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel)'.
M. [Z] a fait appel de cette sanction 1e 2 juillet 2012.
Par décision du 6 novembre 2012, le Directeur de la région Aquitaine Poitou Charentes a maintenu la sanction.
M. [M] [K] est agent SNCF depuis le 1er juillet 1991. Il est agent technique d'entretien voie à la brigade du [Localité 3] de l'Infrapôle Aquitaine.
Le 20 avril 2012,M. [K] a été désigné d'office pour effectuer, la semaine du 11 mai au 22 mai 2012 un chantier à [Localité 5] (33).
Par lettre datée du 2 mai 2012, M. [K] a protesté.
Par lettre datée du 14 mai 2012, M. [K] a maintenu son refus de se rendre sur le chantier de [Localité 5] et a rempli à la demande de la direction une lettre d'explications écrites.' Je tiens à vous préciser aussi que lorsque vous avez fait appel à des volontaires pour des travaux d'investissement hors de mon UA, ma réponse a été négative'.
Le 26 juin 2012, M. [K] s'est vu notifier une mise à pied d'un jour avec sursis, motivée de la façon suivante ' Le 16 mai 2012, vous avez refusé de vous rendre sur le chantier du RVB de COUTRAS malgré la commande qui vous avait été notifiée réglementairement. Ceci constitue une infraction au référentiel RH 0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel)'.
M. [K] a fait appel de cette sanction le 13 juillet 2012.
Par décision du 6 novembre 2012, le Directeur de la région Aquitaine Poitou Charentes a maintenu la sanction.
Le 21 mars 2013, Mm. [W], [F], [Y], [Z] et [K] ont saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] aux fins d'annulation de la sanction et d'octroi de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 10 juin 2014, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a ordonné la jonction des procédures, annulé la mise à pied d'un jour ouvré avec sursis infligée à chacun des salariés pour avoir refusé de se rendre sur le chantier de [Localité 5].
La SNCF a été condamnée à verser à M. [W], [F], [Y], [Z] et [K] la somme de 500 euros chacun outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SNCF a été déboutée de sa demande de condamnation aux dépens formée contre les demandeurs.
Le Conseil de prud'hommes a considéré que :
les salariés ont été sanctionnés en référence à un document RH0006 mais que la SNCF n'indique pas dans la notification de la sanction quelle disposition de ce document a été violée par les salariés,
ce référentiel ne fait pas référence aux déplacements des salariés énumérant des règles de comportement et traitant des obligations et interdictions,
la question des déplacements occasionnels du personnel de la SNCF en dehors du secteur géographique où ils travaillent habituellement a déjà été tranché par une jurisprudence constante, à savoir que le principe est que la direction de la SNCF ne peut pas imposer à un agent sédentaire des déplacements occasionnels en dehors de son secteur de production,
la SNCF justifie le déplacement à [Localité 5] par des circonstances exceptionnelles alors que ce chantier avait été décidé deux ans auparavant de sorte qu'elle avait eu le temps de s'organiser,
que les salariés auraient dû s'absenter de leur zone d'emploi pour des durées allant de 3 à 14 jours ce qui n'était pas habituel.
La SNCF a régulièrement relevé appel par acte de son avocat déposé au greffe le 4 juillet 2014.
Par conclusions datées du 2 juin 2015 développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer, la SNCF demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 10 juin 2014
statuant à nouveau,
dire et juger que la sanction prise à l'encontre de chacun des requérants est régulière en la forme,
dire et juger que l'affectation temporaire des requérants sur le chantier de [Localité 5] ne constitue pas une modification de leur contrat de travail mais un déplacement occasionnel,
constater que les dispositions internes de la SNCF autorisent les déplacements occasionnels,
constater que les conditions posées par la jurisprudence en matière de déplacement occasionnel sont bien remplies en l'espèce en ce que le chantier de [Localité 5] était de l'intérêt de la SNCF et que la spécificité des fonctions exercées par les agents de l'Infrapôle implique une certaine mobilité géographique,
dire et juger que les requérants ont commis une faute en refusant le déplacement occasionnel programmé en amont par la SNCF,
en conséquence,
dire et juger que la sanction d'un jour de mise à pied avec sursis prononcée à l'encontre de chacun des requérants est justifiée,
débouter MM. [W], [F], [Y], [Z] et [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
condamner chacun des requérants à payer la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNCF fait valoir que les sanctions prononcées sont régulières dans la mesure où elles ont été motivées de façon explicite, qu'elle n'a aucune obligation de viser un texte précis en notifiant la sanction mais que la référence au référentiel RH0006 ne peut être critiquée, ce texte rappelant que tout employé de la SNCF doit se conformer aux directives qui lui sont données.
Elle soutient qu'en refusant de se rendre à [Localité 5] les intimés ont commis un acte d'insubordination constituant une faute permettant de justifier d'une sanction disciplinaire, qu'elle rapporte la preuve d'avoir un souci constant de satisfaire au mieux ses besoins en personnel, que les fonctions des intimés leur imposent une certaine mobilité géographique incluant des déplacements occasionnels et temporaires motivés par l'intérêt de l'entreprise hors de leur zone normale d'emploi en respectant un délai de prévenance de dix jours calendaires, et qu'une jurisprudence constante valide de tels déplacements.
La SNCF rappelle que la sanction applicable à l'espèce est un jour de mise à pied ferme par jour non travaillé, qu'elle a fait preuve de clémence en appliquant un seul jour ouvré de mise à pied avec sursis et que dès lors la sanction appliquée est non seulement justifiée mais proportionnée.
Enfin, la SNCF expose qu'elle s'est conformée aux dispositions du référentiel RH0077 en établissant les tableaux de service et programmes trimestriels d'affectation du personnel qui sont connus le 20 de chaque mois du mois M-1, que les agents n'ont pas à être informés six mois à l'avance de leur temps de travail, que les intimés ont connu le 20 avril 2012 leur affectation à [Localité 5] et qu'une commande spécifique leur a été remise directement à chacun.
Par conclusions datées du 20 avril 2015 développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer, MM. [W], [F], [Y], [Z] et [K] demandent à la cour de:
confirmer le jugement entrepris,
condamner en outre la SNCF a payer à chacun des intimes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
MM. [W], [F], [Y], [Z] et [K] font valoir que la procédure disciplinaire est régie par le référentiel RH00144, que la notification de la sanction ne pouvait se limiter au référentiel RH0006 de sorte que les sanctions sont nulles.
Ils soutiennent que l'appel au volontariat s'étant avéré insuffisant pour pallier en 2012 les besoins de personnels sur un chantier mis en place selon convention tripartite de 2009, la SNCF tente d'imposer aux employés sédentaires, par la menace, une mobilité non prévue par leur statut.
Les intimés exposent que leur statut est spécifique, qu'aucune mobilité ne peut être imposée à un agent sédentaire pour des déplacements occasionnels hors de son secteur de production, qu'en application de la directive RH0077 la modification des programmes de travail ne peut avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles et imprévues motivées par l'intérêt de l'entreprise, que la SNCF ne démontre pas que ces conditions étaient remplies.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conformité de la décision au référentiel RH00144 SNCF
En application de l'article 30 du référentiel RH00144 de la SNCF, les sanctions disciplinaires sont toujours notifiées par écrit aux agents auxquels elles s'appliquent. Le ou les motifs précis de la décision prise sont obligatoirement indiqués...Il est prévu que dans le cadre de l'établissement de l'imprimé 'notification' 0704 il doit être obligatoirement indiqué : ' décision de...(autorité statutairement habilitée à infliger la sanction) en date du...' et que les motifs portés sur la notification doivent par ailleurs correspondre aux griefs qui ont été exposés dans l'imprimé 0701 et lors de l'entretien préalable, le cas échéant. Les références des textes définissant l'infraction doivent être mentionnées s'il s'agit d'infraction à des règlements SNCF...'
Cette dernière instruction s'entend des infractions spécifiques aux règlements SNCF et inhérents à l'activité de l'établissement.
En l'occurrence chacune des notifications adressées aux salariés précisent
' Le... vous avez refusé de vous rendre sur le chantier du RVB de [Localité 5]
malgré la commande qui vous été notifiée le ...Ceci constitue une infraction au référentiel RH0006 (principes de comportement, prescriptions applicables au personnel)'.
Malgré l'absence de mention de la référence du texte définissant l'infraction
au référentiel RH0006 visée, la motivation énoncée est suffisante pour permettre à chacun des salariés de connaître la nature exacte des faits reprochés et qui sont sanctionnés, à savoir une insubordination, en sorte que le moyen tiré de l'inobservation du référentiel RH00144 n'est pas de nature à entraîner l'annulation des sanctions prises et sera rejeté.
Sur le refus des agents de se déplacer
Les agents concernés sont tous 'opérateurs production voie'.
Le contrat de travail de M. [K] prévoit que l'affectation et le lieu de la résidence professionnelle de l'intéressé, situé au PN 124 du [Localité 3], pourront être modifiés suivants les nécessités du service ou, le cas échéant, pour convenances personnelles selon les possibilités de service.
Il s'agit d'une clause de mobilité qui n'a pas pour objet de définir spécifiquement les conditions des déplacements temporaires mais qui n'a pas vocation non plus de les exclure.
Selon le descriptif d'emploi repère, le technicien de production voie, exerce ses activités au sein d'un secteur dépendant d'une unité Voie ou en équipe spécialisée rattachée à une unité logistique. Le technicien de production voie peut intervenir en renfort sur le territoire d'une ou plusieurs unités de production de son établissement d'attache voire d'un autre établissement.
D'ailleurs, selon la fiche métier, l'opérateur de production voie exerce généralement ses activités dans un Infrapôle ou un Infralog. La nature de ses activités peut entraîner des déplacements. Il travaille à l'extérieur et généralement en équipe. Il est soumis à un tableau de service.
Ainsi au regard de ces éléments, les déplacements temporaires sont possibles sur le territoire d'une ou plusieurs unités de production de l'établissement d'attache voire d'un autre établissement de l'agent de production, sans distinction entre le technicien de production voie dépendant d'un Infrapôle ou d'un Infralog.
Il ressort des éléments versés aux débats que l'Infrapôle Aquitaine qui correspond à l'établissement d'attache des agents concernés comprend au moins deux unités de production : l'Unité de Production Voie (UPV) Sud Aquitaine à laquelle sont rattachés les agents concernés et l'UPV Nord Aquitaine.
En l'occurrence, les agents dépendent de l'UPV Sud Aquitaine. Ils sont affectés dans des brigades ou groupes UIC des directions de proximité (DPX) de [Localité 8] ou [Localité 1] dépendant toutes de l'UVP Sud Aquitaine, correspondant à une unité d'affectation.
L'article 37 du référentiel RH0077 relatif à la réglementation du travail, portant sur les dispositions particulières applicables aux agents en déplacement prévoit qu'un agent est en déplacement quant il est utilisé en dehors de sa zone normale d'emploi définie dans les conditions fixées par le règlement du personnel. La zone normale d'emploi d'un agent englobe toutes les installations situées à moins de 3 kilomètres de son unité d'affectation.
Le référentiel RH 00131relatif à la rémunération du personnel du cadre permanent prévoit que les agents des brigades d'entretien de la voie sont soumis au régime particulier défini aux articles 125 à 130 de cette directive. Toutefois, ces agents sont soumis au régime général des allocations de déplacement lorsqu'ils sont distraits de leurs fonctions habituelles, soit pour être occupés à d'autres fonctions...Ils sont également soumis au régime général dans certaines conditions précisées à l'article 129 lorsqu'ils travaillent sur un canton autre que leur canton d'attache.
Ainsi les statuts de la SNCF font appel à la notion de zone normale d'emploi pour la prise en charge des frais de déplacement de ses employés et agents. Cette notion de zone normale d'emploi constituée des installations situées à moins de 3 kilomètres de son unité d'affectation permet de définir la notion de déplacement mais aucunement de définir le régime d'application des déplacements temporaires.
Il s'ensuit qu'en regard du descriptif 'emploi repère' des techniciens de production voie, les déplacements même hors zone normale de travail rentrent dans le cadre des tâches inhérentes à leurs fonctions, pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir leur accord préalable.
Si dans un arrêt du 23 janvier 2007, la Cour de Cassation a jugé que les entreprises publiques à statut n'entrent pas dans le champ d'application du titre II du livre 1er du code du travail relatif au contrat de travail, cet arrêt concernait la rupture du contrat de travail par la mise à la retraite, à savoir la question de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail aux agents de la SNCF, ce qui est sans rapport avec le régime d'application des déplacements temporaires des agents de la SNCF.
Il ne saurait pas plus être fait grief à la SNCF d'avoir souhaité encadrer les déplacements occasionnels hors zone normale de travail en faisant application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, plus protectrice des droits des agents de production voie.
Les agents prétendent que leur affectation provisoire sur le chantier de [Localité 5] constitue une modification du tableau de service et du programme semestriel, intervenue sans leur accord et sans que la SNCF puisse justifier de circonstances exceptionnelles et imprévues.
Aux termes de l'article 24 du RH0077 :
'1- Pour tout établissement, partie d'établissement ou chantier, il est établi un tableau de service indiquant les heures de prise et de cessation de service et, le cas échéant, les heures de commencement et de fin de coupure.
Les tableaux de service et les tableaux de roulement, ainsi que les programmes semestriels visés à l'article 25(§5) du présent décret seront établis après consultation des instances de représentation du personnel concerné.
2- En cas de modification du tableau de roulement ou du programme semestriel, un préavis de 10 jours calendaires doit être respecté...
3- Toute modification à la répartition des heures de travail du tableau de service donne lieu, avant sa mise en application, à une rectification de ce tableau, sauf s'il s'agit d'une modification valable pour une durée au plus égale à cinq journées de service consécutives.'
Selon l'article 25 §5 du RH0077 relatif à la répartition du travail effectif :
'Pour les entités relevant des régimes de travail visés aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article et au paragraphe 4, la durée annuelle du travail effectif est répartie suivant un programme établi pour le semestre civil qui associe des périodes travaillées et des périodes non travaillées de durées différentes, en conformité avec les dispositions prévues par le présent décret, afin de programmer le travail du samedi et du dimanche et, dans toute la mesure du possible, le travail de nuit lorsqu'ils s'avèrent nécessaires. Ce programme établi peut être révisé au cours de la période des 6 mois en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (par exemple : variations inopinées de trafic ou de charges de maintenance) sous réserve que les agents concernés soient prévenus au minimum 10 jours calendaires à l'avance.'
Ces programmes définissent ainsi les jours de travail et jours de repos pour chacun des agents par direction de proximité (DPX), en fixant s'il s'agit d'un travail de jour ou de nuit sans rentrer dans le détail des horaires de travail. Il n'a pas pour objet de fixer le lieu de travail en cas de déplacement temporaire en dehors de la zone de travail normale.
Si effectivement les agents n'ont pas à être informés six mois à l'avance de leur temps de travail, il n'en demeure pas moins que la modification du programme semestriel est conditionnée à l'existence de circonstances exceptionnelles et imprévues et à un délai de prévenance de 10 jours, à défaut de quoi leur accord est nécessaire.
En l'occurrence, l'ensemble des agents concernés prétend avoir vu la répartition de ses jours de repos périodes ou fériés modifiée.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que :
M. [W], sur la semaine 20 de l'année 2012 en cause (14 au 20 mai 2012) s'est vu ôter un jour férié (17 mai 2012) et un jour de repos périodique au cours desquels le nouveau programme prévoyait qu'il travaille, gardant deux jours de repos périodiques et trois jours de travail similaires et que
M. [F], sur les semaines 20, 21 et 22 de l'année 2012 pour la période concernée du 18 au 31 mai 2012, voyait un jour de travail transformé en jour de repos périodique, un jour de repos périodique transformé en jour de travail et un repos périodique transformé en jour férié.
Le programme semestriel de ces deux agents a ainsi été modifié.
Il est constant que le délai de prévenance de 10 jours a été respecté.
Le chantier de [Localité 5] s'inscrivait dans le cadre de travaux de régénération des voies en Gironde de grande envergure, décidés par la Régie Ferrée de France depuis plus de deux ans et nécessitant un nombre important de travailleurs avec un planning précis ne pouvant souffrir d'aucun retard :
une phase préparatoire de travaux de génie électrique et de génie civil du 3 octobre au 24 décembre 2011,
les travaux principaux de renouvellement des voies du 2 janvier au 29 juin 2012,
les travaux de finition du 2 au 21 juillet 2012.
Pour les travaux de renouvellement des voies, il a été fait appel au personnel SNCF ainsi qu'à des prestataires extérieurs. Ont été utilisés en premier lieu les agents de l'Infrapôle Nord Aquitaine et les volontaires en provenance d'établissements voisins.
Il s'évince de la date à laquelle il a été fait appel aux agents concernés, soit en mai 2012, dans le cinquième mois des travaux principaux prévus pour ne durer que six mois, que le nombre de volontaires s'est trouvé insuffisant pour maintenir le planning contraint et qu'il a fallu faire appel à des agents non volontaires de l'Infrapôle Sud Aquitaine, caractérisant ainsi des circonstances exceptionnelles et imprévues.
En conséquence, le refus de M. [W] et de M. [F] de se rendre sur leur lieu de travail dans le cadre de ce déplacement occasionnel hors de leur zone normale de travail, caractérise une insubordination justifiant la sanction disciplinaire infligée d'un jour de mise à pied avec sursis, laquelle est adaptée et proportionnelle à la gravité de la faute commise.
M. [Y], ainsi que M. [Z] et M. [K] ne se voyaient pas modifier la répartition de leurs jours ou nuits de travail ou de jours de repos périodique ou fériés sur les semaines 20 et 21 de l'année 2012 pour la période concernée du 14 au 22 mai 2012 pour le premier et sur les semaines 17 et 18 pour la période concernée du 30 avril 2012, 1er au 3 mai 2012 pour le second et sur les semaines 19 à 21 pour la période concernée du 11 au 22 mai 2012 pour le troisième. Il s'ensuit que M. [Y], ainsi que M. [Z] et M. [K] qui ne subissaient aucune modification de la répartition jours ou nuits de travail ou de jours de repos périodique ou fériés sur les semaines concernées, ne sauraient faire grief à la SNCF de ne pas avoir fait application de la réglementation en matière de programme semestriel.
Aux termes de l'article 39 du RH0077 relatif aux dispositions particulières applicables en matière d'horaire et de trajet aux agents des établissements de maintenance de l'infrastructure ou de maintenance, il est prévu au I - Agents des établissements de maintenance de l'infrastructure 1 que ' outre le programme établi pour le semestre civil (article 25§5), les tableaux de service sont confectionnés et publiés avant le 20 du mois précédant celui où ils sont appliqués : ils confirment, en règle générale, le programme des repos établis semestriellement ou peuvent, de façon exceptionnelle et individuellement, le modifier après concertation entre la hiérarchie et le ou les agents concernés.'
Il n'est pas soutenu que le tableau de service des agents est venu modifier le programme semestriel ni que ce tableau de service a été publié postérieurement au 20 du mois précédent, en sorte que le refus de M. [Y], ainsi que M. [Z] et M. [K] de se rendre sur leur lieu de travail dans le cadre de ce déplacement occasionnel hors de leur zone normale de travail, caractérise une insubordination justifiant la sanction disciplinaire infligée d'un jour de mise à pied avec sursis, laquelle est adaptée et proportionnelle à la gravité de la faute commise.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et les agents déboutés de leurs demandes d'annulation de sanction et de dommages et intérêts subséquentes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [W], M. [F], M. [Y], M. [Z] et M. [K]
succombant seront condamnés aux entiers dépens d'appel et de première instance. Ils seront déboutés de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il leur a accordé une somme à ce titre.
L'équité commande de laisser à la charge de la SNCF Mobilités (EPIC) les frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts et de la débouter en conséquence de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W], M. [F], M. [Y], M. [Z] et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
Déboute la SNCF Mobilités (EPIC) de sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [W], M. [F], M. [Y], M. [Z] et M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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