jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal de M. X...
Y..., soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X...
Y... s'est pourvu en cassation en son nom personnel contre le jugement rendu le 21 février 2007 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;
Mais attendu que M. X...
Y..., qui ne critique pas le jugement en ce qu'il a jugé son action irrecevable faute d'intérêt, est sans intérêt à la cassation de la décision en ce qu'elle a rejeté l'action formée par le syndicat CGT Sécurifrance qui n'a pas formé de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi incident du syndicat SFO-PG-NS2 :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 21 février 2007) que la société Sécurifrance avait convié les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à la négociation du protocole préélectoral en vue du renouvellement du mandat des membres du comité d'entreprise unique ainsi que des délégués du personnel et des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élus dans les établissements qui venait à échéance le 10 décembre 2006 ; qu'elle a conclu le 7 décembre 2006 un accord unanime de prorogation de ces mandats au 30 juin 2007 ; que le syndicat SFO-PG-NS2, qui avait sollicité par lettre du 14 novembre 2006 l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise dans un délai d'un mois, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cet accord au motif qu'il n'avait pas été convié à la négociation préélectorale et aux fins d'ordonner la tenue des élections professionnelles ;
Attendu que le syndicat SFO-PG-NS2 fait grief au jugement de l'avoir débouté de ces demandes pour des motifs pris de la violation des articles L. 411-3, R. 411-1, L. 412-4, 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de valeur constitutionnelle, l'article 6 du préambule de la Constitution, les articles 1,5,6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que le syndicat n'établissait pas sa représentativité dans l'entreprise, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X...
Y... ;
REJETTE le pourvoi incident du syndicat FO-PG-NS2 ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard