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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André-
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 26 mai 1987, qui, pour dépassement de la vitesse autorisée hors agglomération, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 293 alinéa 2 du décret du 20 mai 1903, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dépassement de la vitesse autorisée hors agglomération et l'a condamné de ce chef à une amende ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal d'infraction qu'un véhicule Citroën immatriculé... a été détecté à une vitesse de 128 km / h sur le territoire de la commune de Melay par un cinémomètre, régulièrement vérifié et essayé, et son opérateur ; que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire (...) ; que l'infraction est donc établie à l'encontre de X..., conducteur de la Citroën... " ; " alors que, d'une part, le procès verbal de gendarmerie ne peut faire foi jusqu'à preuve contraire que s'il précise les faits constitutifs de l'infraction de façon claire et impartiale ; qu'en fondant sa décision sur un procès-verbal qui ne mentionnait pas les lieux d'installation du cinémomètre et d'interception du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que l'omission des lieux d'installation du cinémomètre et d'interception du véhicule entachait le procès-verbal d'irrégularité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions développant un moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour dépassement de la vitesse autorisée hors agglomération ;
Attendu, d'une part, que les juges ont constaté que le procès-verbal d'infraction mentionnait que le véhicule conduit par le prévenu a été " détecté " alors qu'il circulait, à une vitesse de 128 km / h, sur la route nationale 160, sur le territoire de la commune de Melay, au point kilométrique 38 ; Attendu d'autre part qu'il n'importe, pour établir l'infraction d'excès de vitesse, que le procès-verbal mentionne, outre le lieu de commission de l'infraction, celui de l'installation du cinémomètre et celui de l'interpellation ; Que, dès lors, les juges qui n'avaient pas à répondre aux simples arguments de plaidoirie ont donné une base légale à leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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