Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-19.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.819
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hilarion X..., né le 22 mars 1935 à Burgos (Espagne), de nationalité française, demeurant ... à Soues (Hautes-Pyrénées), agissant en qualité d'administrateur légal de son fils majeur Jean X..., né le 22 octobre 1960 à Barbaillo (Espagne), demeurant avec lui, à ces fonctions nommé par jugement rendu par le juge des tutelles de Tarbes, le 25 août 1983,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant souscrit, auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), un contrat dit "multirisques-vie privée", qui prévoyait une garantie défense-recours selon laquelle l'assureur s'engageait, à la suite d'un accident, à réclamer à ses frais, à l'amiable ou devant toutes juridictions, la réparation pécuniaire des dommages causés à l'assuré, M. Jean X... a été, le 15 mars 1981, victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il est resté atteint d'une incapacité permanente de 100 % et a été placé sous tutelle, M. Hilarion X..., son père, étant nommé administrateur légal ; que la MAAF a désigné un avocat pour engager une action en indemnisation contre le responsable de l'accident et l'assureur de celui-ci ; que, au cours de la procédure, M. Hilarion X... a choisi un autre avocat, sans avoir obtenu, au préalable, l'accord de la MAAF ; que, après condamnation, par arrêt du 29 janvier 1987, du responsable et de son assureur à indemniser la victime, M. Hilarion X... a demandé à la MAAF de prendre en charge les
honoraires, taxés par le bâtonnier, de l'avocat qu'il avait choisi ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 juillet 1990) de l'avoir débouté de cette demande, alors que, de première part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles la clause de déchéance de garantie n'était pas mentionnée en caractères très apparents dans la police ; alors
que, de deuxième et troisième parts, l'article 15 B du contrat privant l'assuré de la garantie dans le seul cas où il introduirait son action sans en référer préalablement à l'assureur et obtenir son autorisation, la cour d'appel, en déclarant la MAAF non tenue au paiement des honoraires de l'avocat choisi par M. X..., au seul motif qu'il avait confié ses intérêts à un avocat autre que celui désigné par l'assureur, sans constater qu'eussent été réalisées les conditions de la déchéanche de garantie, aurait à la fois privé sa décision de base légale et dénaturé la clause litigieuse ; alors que, enfin, les juges du second degré se seraient abstenus de rechercher, comme ils y étaient invités, en quoi l'article 15 B s'opposait à ce que, dans les conditions prévues par le contrat, l'assureur continuât d'intervenir dans la direction du procès et demeurât tenu de payer les honoraires de cet avocat dont aucune clause ne déterminait la fixation ou ne limitait le montant ; Mais attendu, d'abord, que M. X... n'a pas soutenu que la clause de déchéance de garantie lui était inopposable parce qu'elle n'était pas mentionnée en caractères très apparents dans la police ; Attendu, ensuite, que l'article 15 B du contrat d'assurance stipule que l'assureur dirige le procès, l'assuré devant s'abstenir d'introduire une action en justice avant d'en avoir référé à la société et obtenu son autorisation, les frais et conséquences de cette action restant à sa charge s'il contrevient à cette clause ; qu'une procédure d'arbitrage est encore prévue en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré sur l'opportunité d'engager ou de poursuivre une action judiciaire, ou sur le montant du préjudice ; que l'arrêt attaqué a relevé que la MAAF avait exécuté son obligation en assurant à M. X... le concours gratuit d'un avocat pour agir contre le responsable de l'accident et l'assureur de celui-ci, alors que M. X..., en confiant ses intérêts à un avocat différent, s'était mis en situation de diriger le procès aux lieu et place de la compagnie, qui n'était plus intervenue dans cette direction ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas dénaturé la clause litigieuse, en a déduit que M. X... s'était placé en dehors des conditions de la garantie due par l'assureur ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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