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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-60.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.404

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat commerces et services de l'Hérault (Sycose 34) CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1999 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit de la Société française de gestion hospitalière (SFGH), société anonyme, hôpital service, dont le siège est Bât 9, parc technologique Sainte-Victoire, 13590 Meyreuil, défenderesse à la cassation : En présence : 1 / de M. Aomar X..., demeurant Bât 3, les Roses ..., 2 / de Mme Zohra Y..., demeurant Lot Coteaux de la Garonne, ..., 3 / de Mme Fatima A..., demeurant Bât G3, près d'Arènes, ..., 4 / de Mme Z... Douchant, demeurant ..., 5 / de Mme Christelle B..., demeurant ..., 6 / de M. Achour C..., demeurant ..., 7 / de Mme Rachida D..., demeurant ..., 8 / de Mme Sabine E..., demeurant ..., 9 / de M. Emilio F..., demeurant ..., 10 / de Mme Sandra G..., demeurant ..., 11 / de M. Abderahman H..., demeurant Mercure, ..., 12 / de Mme Marie-Josée I..., demeurant Mas Saint-Jean, ..., 13 / de l'Union Départementale CGT-FO, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête en date du 11 mai 1999, le Syndicat commerces et services de l'Hérault CFDT a saisi le tribunal d'instance pour voir annuler les élections des délégués du personnel du 4 mai 1999 à la Société française de gestion hospitalière ; Sur le premier moyen : Attendu que le Syndicat des commerces et services de l'Hérault (Sycose 34) CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 17 juin 1999) d'avoir décidé que le défaut de concomitance entre l'élection des délégués du personnel et celle des membres du comité d'établissement ne pouvait conduire à l'annulation des élections, alors, selon le moyen, qu'au moment où le Sycose 34 CFDT négocie le protocole des délégués du personnel à Montpellier, il n'a pas été invité pour négocier à Meyreuil les modalités des élections des membres du comité d'établissement ; que la concomitance des élections professionnelles relatives à la désignation des délégués du personnel comme celle des membres du comité d'entreprise est de droit et que toute irrégularité dans ce sens contrarie la bonne application des dispositions légales dont celles de l'article L. 423-19 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que les élections avaient eu lieu en conformité avec les protocoles d'accord que les syndicats, dont le demandeur, avaient signés, échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat reproche encore au jugement attaqué d'avoir violé l'article L. 423-15 du Code du travail ensemble l'article 6-02, alinéa 8, de la convention collective entreprises de propreté n° 3173, alors, selon le moyen, que, pour l'acheminement des votes par correspondance, la boîte postale évoquée dans la convention collective n'a pas été ouverte et qu'un tiers est ainsi intervenu dans le transport des votes du personnel ; que les enveloppes n'ont pas été pré-affranchies, ce qui a suscité de la gêne chez les intéressés pour voter ; que le représentant de l'employeur fut présent à plusieurs reprises au sein du bureau de vote pendant le déroulement du scrutin, alors que les trois voix exprimées par correspondance et qui eussent pu changer le scrutin nécessitaient un examen attentif des conditions dans lesquelles elles se sont exprimées ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que certaines irrégularités n'étaient pas établies et que celles qui l'étaient ne pouvaient vicier les opérations électorales, a légalement fondé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz