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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-19.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.603

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. X... a souscrit, le 24 septembre 2000, auprès de la société AOL un forfait illimité "tout compris" pour l'accès à Internet au prix de 199 euros ; que, par acte du 18 septembre 2002, M. X... a assigné cette société devant le tribunal d'instance en remboursement d'une somme correspondant à des facturations mises à sa charge par France Télécom durant les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2000 et mars 2001, pour des connexions faites par l'intermédiaire d'accès autres qu'AOL, tels que Télécom/Tiscali, Free-Télécom, Internet Way, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, le jugement attaqué retient que l'article L. 111-1 du Code de la consommation, applicable en l'espèce, dispose que "tout professionnel vendeur de biens ou de prestations de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou service", que celui qui est légalement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, que l'article 1602 du Code civil énonce "que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige" et que ce principe de clarté qui préside à toute négociation contractuelle impose une obligation de renseignements à l'égard du professionnel qui fait défaut en l'espèce à la lecture des pièces présentées ; que le jugement relève ensuite que la société prestataire de services ne s'exonère pas en l'espèce d'avoir mis en garde l'utilisateur de la connexion à des numéros payants ou de son devoir de conseil et qu'il ressort par ailleurs des documents informatiques que l'apparition systématique d'un écran d'alerte effectif et explicite relatif à l'utilisation d'un numéro local payant n'était pas rapportée ; qu'il retient enfin qu'il n'était pas davantage possible, au regard de ces mêmes pièces et même à l'apparition d'un signal d'alerte éventuel de paiement, de conclure que le service prestataire ne prenait pas en charge le coût de la prestation ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement recherché si M. X... rapportait la preuve que la connexion à Internet à des numéros qui n'étaient pas ceux attribués par AOL, ait été imputable à cette société, le tribunal, qui n'a pas caractérisé de lien causal entre le manquement à l'obligation d'information reproché à AOL et le préjudice allégué par M. X..., a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz