jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juillet 1985) que M. X... a fait édifier, en haute montagne, un chalet en bois, dont le soubassement en maçonnerie a été exécuté par l'entreprise Valet, la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à la société Art et Bois, à l'exclusion des lots "maçonnerie" et "adaptation de la construction au sol" ; qu'en raison des désordres provoqués par des glissements de terrain M. X... a assigné en responsabilité les locateurs d'ouvrage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable pour moitié avec l'entrepreneur des désordres dus aux fissurations de la construction alors, selon le moyen, "que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le maître de l'ouvrage n'avait pas les qualifications requises, à savoir qu'à supposer même qu'il se fût immiscé dans la construction, aucune part de responsabilité ne pouvait être laissée à sa charge ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas les qualités requises, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Art et Bois et ses assureurs alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué laisse sans réponse, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les conclusions de la société selon lesquelles, à supposer que la mission de la société Art et Bois n'eût pas comporté l'étude du sol, cette société avait néanmoins l'obligation de demander à son client, maître de l'ouvrage, tous les éléments relatifs à la connaissance du sol dès lors qu'elle avait pour mission d'établir les plans et le devis descriptif" ;
Mais attendu que l'arrêt répond aux conclusions en retenant par motifs propres et adoptés que les lots "maçonnerie" et "adaptation de la construction au sol" impliquant suivant le devis descriptif une étude de la nature du sol, avaient été exclus de la mission confiée à la société Art et Bois et que le maître de l'ouvrage avait pris la responsabilité d'assumer la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne la conception, la réalisation des soubassements et des fondations et l'implantation de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt a souverainement tenu compte de la valeur des matériaux à récupérer pour évaluer l'étendue du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que pour fixer à 750.000 francs l'indemnité totale réparant le préjudice de M. X..., évalué en avril 1984, l'arrêt retient au titre des finitions intérieures, une somme de 280.515 francs comme élément de compte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que cette somme fixée à son montant de 1974-1975 devait comme les autres être évaluée au 14 avril 1984, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement du chef de l'estimation du dommage, l'arrêt rendu le 25 juillet 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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