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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-82.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.269

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et suivants du Code pénal, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'acquisition, détention, offre, cession et transport de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que "le 21 juillet 1998, Jérôme Y... était interpellé alors qu'il fumait une cigarette de résine de cannabis en face du Casino de Trouville ; qu'il était en possession de 6 grammes de résine de cannabis et une perquisition effectuée à son domicile le même jour permettait la découverte de 8,8 grammes d'héroïne "brown-sugar" conditionnée sous la forme de 16 bonbonnes thermo-soudées et de 8 grammes de résine de cannabis ; qu'interrogé, Jérôme Y... reconnaissait être un consommateur de cannabis depuis 1990 ainsi que d'héroïne et de cocaïne ; qu'il ajoutait que les bonbonnes découvertes provenaient de l'achat de 17 auprès d'un fournisseur à Versailles pour le prix de 6 000 francs au total et que la résine de cannabis avait été achetée à Trouville-Sur-Mer à un prénommé Laurent pour 500 francs ; qu'en ce qui concerne l'héroïne, il l'avait achetée auprès d'un certain Daniel Z... qui se fournissait lui-même auprès d'un dénommé Stéphane qu'il décrivait comme de race noire, très bien habillé, roulant en BMW blanche et habitant la région parisienne ; que Daniel Z..., interpellé à son tour, reconnaissait consommer régulièrement de l'héroïne "brown sugar" et de la cocaïne et indiquait que, dès 1993, il achetait de grosses quantités d'héroïne et qu'à partir de février 1998, il se fournissait auprès de Jean-Pierre X... auquel il avait acheté pour sa consommation personnelle 10 grammes d'héroïne et 5 grammes de cocaïne par mois ; qu'au total, il déclarait avoir acheté, de février 1998 à juin 1998, 80 grammes d'héroïne et 25 grammes de cocaïne à Jean-Pierre X... qui lui aurait également cédé gratuitement 12 grammes d'héroïne et 10 grammes de cocaïne ; que Jean-Pierre X... a reconnu avoir vendu de la poudre blanche à Daniel Z... mais nie lui avoir vendu de la cocaïne ; qu'il a affirmé avoir servi d'intermédiaire à ce dernier pour l'acquisition de cocaïne dans le quartier Marcadet à Paris ; qu'il a précisé avoir connu Jérôme Y... pour lui avoir acheté une parabole ; que c'était Jérôme Y... et Daniel Z... qui lui avaient fait découvrir la prise d'héroïne en cigarettes en février 1998, qu'il en avait consommé de février à juillet 1998 puis avait arrêté et ne fumait que du shit ; qu'il ne se souvenait pas des quantités fournies, lesquelles devaient être faibles ; que l'examen médical pratiqué en 1998 confirmant qu'il était négatif à la consommation d'héroïne et de cocaïne, Jean-Pierre X... soutient à présent qu'en 1998, il ne travaillait pas et cherche à accréditer, pour l'époque des faits, une simple revente ponctuelle de toxicomane d'habitude, ce qu'il n'est pas ; qu'on ne voit donc pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, la raison pour laquelle il serait intervenu pour faciliter l'achat d'héroïne et de cocaïne à Daniel Z... et à Jérôme Y... auprès de revendeurs qu'il connaissait ; que cependant, les transactions se faisaient dans son véhicule ou autres lieux, Jean-Pierre X... se gardant bien de communiquer son adresse, précaution constante et habituelle des fournisseurs ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que les faits objet de la poursuite sont établis à l'encontre de Jean-Pierre X..." (arrêt, p. 3 et p. 4, 1, 2, 3 et 4) ; "alors que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, énoncer d'une part que Jean-Pierre X... avait consommé de l'héroïne de février à juillet 1998 et, d'autre part, pour asseoir leur déclaration de culpabilité, énoncer qu'à l'époque des faits qui lui sont reprochés, soit du mois de février 1998 au mois de juillet 1998, il n'était pas toxicomane" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-39 et des articles 222-37 et suivants du Code pénal, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à deux ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que "la gravité et le nombre des infractions commises constituant une atteinte importante à la santé publique et l'antécédent judiciaire figurant au casier judiciaire pour des infractions similaires laissent craindre le renouvellement de semblables infractions et conduisent, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis, étant précisé que les bulletins de paie produits à l'audience devant la Cour par l'intéressé pour justifier de sa réinsertion professionnelle paraissent résulter d'un faux établi par montage" (arrêt, p. 4, 7) ; "alors qu'en faisant état, pour motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, des antécédents judiciaires de Jean-Pierre X... pour des infractions similaires alors que Jean-Pierre X... n'a jamais été condamné, les juges du fond ont entaché leur décision d'une dénaturation" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'au moment de sa comparution devant les juges du fond, Jean-Pierre X... avait déjà été condamné pour des faits identiques à ceux qui lui sont reprochés ; Que, dès lors, le moyen, qui tend à contester l'existence de cette condamnation, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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