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Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-84.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-84.863

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte ainsi que des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2132-1 et L. 2132-2 du Code général des collectivités territoriales, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire sous astreinte, a reçu la constitution de partie civile de la commune de La Salle les Alpes représentée par son maire et a condamné Jean-Louis X... à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Jean-Louis X... a été définitivement déclaré coupable d'avoir édifié une construction ne respectant pas le prospect de 3 mètres en façade du bâtiment " La Bergerie " imposé par l'article INA 7 du règlement du POS de la commune de La Salle les Alpes ; qu'en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, au vu des observations écrites du maire de la commune de La Salle les Alpes figurant au dossier, il convient, pour mettre fin à la situation illicite créée par le prévenu, d'ordonner la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire du 3 juillet 1998 ( ) ; que la constitution de partie civile de la commune de La Salle les Alpes est recevable, son maire ayant été régulièrement habilité à cette fin par délibération du conseil municipal du 13 janvier 2003 ; qu'en conséquence le jugement qui l'a déclarée irrecevable, sera infirmé sur ce point ; que la constitution de partie civile est bien fondée ; qu'en effet, la commune subit un préjudice personnel et direct du fait de l'infraction commise par Jean-Louis X... ; que l'attitude de ce dernier qui s'affranchit de la réglementation contenue au POS et des décisions du maire de la commune, porte atteinte à l'autorité de ce dernier et à ses efforts déployés pour assurer un développement harmonieux de la commune ; "alors que, d'une part, les premiers juges ayant déclaré la constitution de partie civile de la commune irrecevable en raison de l'absence de délibération précise du conseil municipal autorisant le maire à se constituer partie civile conformément aux articles L. 2132-1 et L. 2132-2 du Code général des collectivités territoriales, la Cour qui a cru pouvoir ordonner la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire et admettre la recevabilité de la constitution de partie civile du maire de la commune en se référant aux observations écrites de ce maire qui, selon elle, aurait été régulièrement habilité à se constituer partie civile par une délibération du conseil municipal du 13 janvier 2003 qui ne figure pas au dossier, en sorte que la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle sur la portée de cette décision au regard des textes précités, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de base lé-gale ; "alors, d'autre part, que le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et visées tant par le président de la Cour que par le greffier auxquelles cependant l'arrêt attaqué ne fait aucune référence, expliqué que le maire de la commune avait délibérément bloqué ses demandes de permis de construire de régularisation après qu'il ait acquis une bande de terrain située sur la propriété voisine afin que la construction respecte le prospect de 3 mètres imposé par la réglementation du POS de la commune, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen qu'elle a totalement passé sous silence bien qu'il ait été de nature à justifier le rejet de la demande de mise en conformité du maire ainsi que la demande de dommages-intérêts de la commune, a violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la commune de la Salle-les-Alpes, l'arrêt constate que le maire a régulièrement été habilité en vue de cette constitution par délibération du conseil municipal du 13 janvier 2003 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu que, par ailleurs, en ordonnant la mise en conformité de l'ouvrage régulièrement édifié, les juges n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut quêtre écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Louis X... devra payer à la commune de La Salle-les-Alpes au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-02 | Jurisprudence Berlioz