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Cour de cassation, 16 novembre 1992. 92-81.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.717

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1992, qui, pour exploitation illicite d'un débit de boissons, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de la violation de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, et manque de base légale ; d Les moyens étant réunis ; Attendu que Jean-Louis X... est poursuivi pour avoir, d'une part, ayant été condamné le 16 avril 1986 par le tribunal correctionnel d'Agen à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, exploité irrégulièrement à compter du 15 avril 1989 un débit de boissons de 4ème catégorie et, d'autre part, à compter du 14 octobre 1989, continué à être employé dans l'établissement qu'il exploitait ou faisait gérer ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation présentée par le prévenu avant tout débat au fond, et déclarer la prévention établie, la cour d'appel relève que la condamnation précitée du 16 avril 1986 est intervenue non seulement du chef de vol simple, mais aussi pour blessures involontaires par conducteur de véhicule en état d'ivresse manifeste ; qu'elle retient qu'en application de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1988, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour infractions multiples si l'une de celles-ci est exclue du champ d'application de l'amnistie par l'article 29 de ladite loi, ce qui est le cas des infractions d'homicide et de blessures involontaires commises en état d'ivresse, à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; que les juges en déduisent que la condamnation prononcée, étant indivisible, échappe à l'amnistie et entraîne, pour X..., l'incapacité d'exploiter prévue par l'article L. 55-2° du Code des débits de boissons ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction du secon egré, loin de violer le texte visé aux moyens, en a, au contraire, fait l'exacte application ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons ; Attendu que Jean-Louis X... est sans qualité pour se plaindre de ce que le propriétaire et la locataire-gérante du fonds de commerce aient été mis en cause devant la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons ; d D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du secon egré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions du prévenu sur sa prétendue bonne foi, a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré Jean-Louis X... coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par le juge du fon es faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-16 | Jurisprudence Berlioz