jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° D 19-14.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
1°/ la société Capitalis Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société AJ associés, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [I] [L], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Capitalis Consulting,
3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [N] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Capitalis Consulting,
ont formé le pourvoi n° D 19-14.684 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Yperion Technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La société Yperion Technology a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Capitalis Consulting, AJ associés et BTSG, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Yperion Technology, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Capitalis Consulting, AJ associés et BTSG, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les sociétés Capitalis Consulting, AJ associés et BTSG, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts du cessionnaire (la société Capitalis Consulting, l'exposante) la résiliation du contrat conclu le 20 octobre 2015 et portant cession partielle du fonds de commerce exploité par le cédant (la société Yperion Technology) ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE l'article 8 du contrat de cession, en ce qu'il évoquait un prix principal, sous-entendait qu'il existait un prix complémentaire, lequel était défini par l'article 10 sous forme d'une redevance sur la vente des consommables, lié à l'activité vendue ; qu'il était admis que c'était bien la vente des e-codes et des e-cartes qui générait la majeure partie du chiffre d'affaires de la société Yperion Technology et la vente des machines, même si les parties s'opposaient sur le prix desdites machines ; qu'il résultait du contrat de cession que les chiffres d'affaires réalisés avant la vente avaient été de 1 829 361 ? en 2013, 1 512 186 ? en 2014 et 980 000 ? pendant les neuf premiers mois de l'année 2015, si bien que le paiement annuel de 10 % sur les ventes des e-codes et des e-cartes, relative aux machines déjà installées, était de nature à constituer un complément de prix d'un montant qui n'était pas symbolique, quand bien même le prix principal, justifié par les résultats négatifs dégagés par l'exploitation, l'était ; que la clause 10 portait bien sur un complément de prix ; que s'il était acquis que le prix principal de 2 500 ? avait été acquitté par le cessionnaire, les parties s'opposaient sur le versement du prix complémentaire, la société Yperion Technology soutenant qu'aucune somme n'avait été versée à ce titre en janvier 2016, pas plus qu'en janvier 2017, la société Capitalis soutenant que ces sommes n'étaient exigibles qu'à la date anniversaire du 30 septembre et qu'elles avaient été réglées dans le cadre d'une compensation convenue entre les parties ; que les exercices comptables étaient généralement clos au 30 décembre de chaque année, si bien que les comptes devaient être arrêtés au 31 décembre de chaque année et, pour la première fois, au 31 décembre 2015 suivant la cession du fonds de commerce, si bien que la redevance stipulée au contrat était exigible en janvier de chaque année et pour la première fois en janvier 2016 ; que les relations entre les parties avaient été organisées non seulement par les termes du contrat, mais également par les échanges de courriels dans lesquels elles avaient précisé certains points relatifs à ladite cession ; qu'il résultait des courriels échangés que les parties étaient convenues, en outre, que les stocks de machines seraient montés dans les locaux de la société Yperion Technology situés à [Localité 1] - la société Capitalis expliquant notamment dans un courriel du 10 septembre 2015 manquer d'espace disponible - par le personnel repris par la société Capitalis, mais que la société Yperion Technology s'était engagée à rembourser à la société Capitalis le coût des salaires chargés de MM. [M] et [A], ainsi que le coût de la rupture conventionnelle de M. [Y] ; que, par courriel du 20 octobre 2015, Mme [O], dans un paragraphe intitulé « nos accords de prise en charge du salaire de [P] et de [E] pendant une année et jusqu'au montage du stock durant une année + prise en charge de la rupture conventionnelle de [S] », avait rappelé que le salaire mensuel chargé des deux salariés était de 7 255,60 ?, soit 87 067,20 ? sur douze mois, et avait demandé à M. [P] de confirmer qu'il prendrait en charge le montant de 87 067,20 ? + prise en charge des frais relatifs à la rupture conventionnelle de [S] et que « cette prise en charge du montant de 87 067,20 ? viendrait en déduction sur les premiers appareils vendus » ; que, par un courriel en réponse du 21 octobre 2015, M. [P] avait confirmé qu'Yperion Technology prendrait en charge intégralement ces montants et que « cette prise en charge viendrait bien en déduction sur les factures de machines ou autres » ; qu'en conséquence, si les parties étaient bien convenues d'une compensation conventionnelle entre le paiement des machines et le remboursement des salaires chargés, en revanche elles n'avaient pas de manière non équivoque envisagé une telle compensation avec le paiement des redevances prévues au contrat ; qu'il n'était pas contesté que la société Capitalis n'avait jamais réglé à la société Yperion Technology la redevance prévue au contrat, quand bien même elle indiquait avoir réalisé des ventes de e-codes et de e-cartes pour les montants suivants : au 30 septembre 2016, 111 712 ? ventes e-codes, 115 401 ? ventes e-cartes ; au 30 septembre 2017, 38 412 ? ventes e-codes, 82 345 ? ventes e-cartes ; que, dans ces conditions, la société Capitalis avait commis un manquement à ses obligations en ne réglant pas la totalité du prix de cession ; que la société cessionnaire, qui ne demandait pas la résolution du contrat, soutenait que le cédant avait pour sa part commis des manquements dans l'exécution du contrat de vente, notamment, en perturbant la reprise du fonds par des interventions tant auprès de ses anciens salariés, dont elle avait conservé la direction, dans la mesure où ils continuaient à travailler sur son site auquel elle n'avait pas accès, en s'étant réinstallé dans le fonds par la reprise du service après-vente, quand, selon le contrat, il devait s'abstenir de le faire, en ayant vendu pour son compte des machines du stock, quand il s'était engagé à les lui vendre, et en ayant agi de concert avec ses anciens salariés et son ancienne agent commercial pour reprendre une activité directement concurrente de la sienne, lesdits salariés ayant d'ailleurs assigné, le 16 décembre 2015, la société Capitalis en demandant l'annulation de la vente, ce qui démontrait, selon elle, qu'Yperion Technology les avait associés au détournement d'activité opéré par M. [P] ; qu'elle reprochait également à la société Yperion Technology de n'avoir pas payé les congés et les RTT des salariés transférés, ni les salaires postérieurement à la cession, ni le coût de la rupture conventionnelle d'[S] [Y], quand elle s'y était engagée, et d'avoir encaissé des commitments qui lui revenaient ; que le reproche adressé au cédant sur le fait qu'il avait associé au détournement allégué du fonds ses anciens salariés ne pouvait être fondé sur la délivrance d'une assignation, cette assignation n'ayant pas été délivrée à l'encontre de la société Capitalis mais de la société Yperion Technology pour avoir manqué à son obligation légale d'information leur permettant d'exercer leur droit de préférence ; qu'à partir du moment où les parties étaient convenues, à la demande du cessionnaire, qui ne disposait pas d'espace suffisant, que le stock serait fini d'être monté dans les locaux conservés par la cédante, grâce au personnel transféré par le cessionnaire, mais dont les salaires devaient être en définitive acquittés par le cédant, les relations entre les parties étaient devenues très complexes et la reprise était grandement compromise, les deux parties s'accusant mutuellement des pires errements ; que, dès lors, à supposer que la société Yperion Technology eût commis des fautes, celles-ci n'avaient pas pour effet de supprimer la faute commise par la société Capitalis qui s'était abstenue de payer le complément du prix d'achat ; que, compte tenu des chiffres d'affaires générés par la vente des e-codes et des e-cartes avant la vente, le paiement de 10 % dudit chiffre d'affaires représentait des sommes importantes ; qu'en conséquence, la faute commise par le cessionnaire qui s'était abstenu de régler à la cédante le montant de cette redevance, quand il reconnaissait avoir procédé à la vente de e-codes et e-cartes, était d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation de la cession du fonds commerce (arrêt attaqué, pp. 11 à 13) ; que le prix de vente fixé traduisait la connaissance qu'avaient les parties de divers facteurs affectant la valeur du fonds de commerce cédé ; que la société Yperion Technology se trouvait dans une situation financière pour le moins fragile à la veille de l'opération, caractérisée par une érosion de son chiffre d'affaires et par une exploitation déficitaire du fait d'une perte de 1,7 M? en 2013 et de 0,7 M? en 2015 ; que, néanmoins, le prix de vente comprenait des éléments de rémunération complémentaire du vendeur prévus à l'article 10 de l'acte de cession ; que la raison d'être de la transaction reposait, du point de vue de la société Yperion technology, sur l'intention de transmettre et de pérenniser une activité de manière à ce que la poursuite de l'exploitation du fonds rende possible le montage et la fabrication de machines lui permettant de recevoir, au fur et à mesure de leur commercialisation par l'acquéreur, le prix des appareils assemblés à partir de son stock de pièces et une redevance de 10 % sur la vente de consommables de type e-codes et cartes flash ; que la reprise du personnel, dont dépendait la poursuite de l'exploitation du fonds, présentait un caractère déterminant ; qu'en effet, l'intégration par la société Capitalis du personnel en provenance d'Yperion Technology conditionnait la poursuite de l'assemblage des machines, le maintien de la relation avec les clients et les distributeurs, la commercialisation des consommables et la fourniture du service après-vente indispensable à la fidélisation du portefeuille clients et au respect de ses obligations contractuelles consécutives à la vente des appareils ; que, consécutivement à la désorganisation de l'exploitation du fonds de commerce du fait du départ et du non-remplacement du personnel, rendant impossible la poursuite du montage et la fabrication de machines, la société Capitalis n'avait pas terminé d'assembler les appareils qu'elle s'était engagée à acquérir auprès de la société Yperion Technology ; que la société Capitalis n'avait pas versé à la société Yperion Technology la redevance de 10 % lui revenant sur la vente de consommables de type e-codes et cartes flash ; qu'elle n'avait pas de ce chef respecté les obligations contractuelles du contrat de cession partielle du fonds de commerce (jugement entrepris, pp. 12, 13 et 16) ;
ALORS QUE, de première part, en affirmant que le cessionnaire soutenait que la redevance de 10 % due au cédant sur la vente des consommables avait été réglée dans le cadre d'une compensation conventionnelle, quand l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 11 octobre 2018, pp. 6, 29, 62, 64, 75 et 85) que le paiement de la redevance de 10 % visée à l'article 10 du contrat avait été effectué par compensation avec la dette dont le cédant restait redevable au titre des salaires du personnel détaché, de la rupture conventionnelle d'un salarié ainsi que du chef des congés payés et des RTT qu'il s'était contractuellement engagé à rembourser, le tout représentant une somme de 57 460 ?, invoquant ainsi les conditions d'une compensation légale entre créances réciproques s'opérant de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, en déclarant que les parties n'étaient pas convenues, de manière non équivoque, d'une compensation entre le remboursement des rémunérations des salariés détachés et le paiement de la redevance de 10 %, tout en relevant que, par courriel 21 octobre 2015, le cédant avait confirmé que la prise en charge des salaires viendrait « bien en déduction sur les factures des machines ou autres », ce qui n'était en rien exclusif d'une compensation avec la redevance qui lui était due en vertu de l'article 10 du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge est tenu de vérifier que les manquements du débiteur sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat ; qu'en retenant que, à les supposer réelles, les fautes reprochées au cédant dans l'exécution du contrat ne pouvaient avoir pour effet de supprimer celle commise par le cessionnaire pour s'être abstenu de payer la redevance, s'interdisant ainsi de vérifier que ce manquement, eu égard au comportement du créancier, aurait été d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil ;
ALORS QUE, enfin, en imputant au seul cessionnaire le fait que les relations entre les parties étaient devenues très complexes et que la reprise de l'activité s'en trouvait compromise dès lors que, à sa demande, elles étaient convenues que le stock de machines serait « fini d'être monté dans les locaux conservés par la cédante grâce au personnel transféré par la cessionnaire mais dont les salaires seraient en définitive acquittés par la cédante », quand, à l'article 10 de la convention, il était stipulé que « les machines seraient acquises montées » tandis qu'à l'annexe 5 du contrat, intitulé « Inventaire valorisé du stock », il était fait état de la présence de machines « montées à 80 % », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que le cédant aurait été en mesure, nonobstant le transfert du personnel salarié, de satisfaire à son obligation de céder des machines assemblées, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 anciens du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le cessionnaire d'un fonds de commerce (la société Capitalis Consulting, l'exposante) à payer au cédant (la société Yperion Technology) la somme de 103 781 ? au titre d'une privation de sa rémunération ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, pour accorder à la cédante la somme de 103 781 ? à titre de dommages et intérêts, les premiers juges avaient précisé qu'il s'agissait, à hauteur de 60 000 ?, du montant de la redevance de 10 % calculée sur un chiffre d'affaires théorique de 600 000 ? au titre de la vente des e-codes et des e-cartes qu'elle aurait pu faire dans le cadre d'une reprise d'activité et, à hauteur de 43 781 ?, de la production d'appareils, tous modèles et pièces à main confondus, déduction étant faite des coûts de fabrication par mise à disposition des techniciens ; que la cour retenait la motivation pertinente des premiers juges sur ce point, le préjudice de la société Yperion Technology ne pouvant qu'être égal à la perte de chance de réaliser un certain profit (arrêt attaqué, p. 13, alinéas 7 et 8) ; que, sur la privation de la rémunération, les parties s'étaient accordées dans l'acte de cession sur les conditions de rémunération de cette opération ; que l'inexécution par la société Capitalis de ses obligations était à l'origine de l'absence de paiement à la société Yperion Technology des éléments du prix différé ; qu'après avoir pris connaissance des arguments et pièces des parties, compte tenu de l'impact sur l'activité d'un changement d'exploitant, le tribunal retenait : - une base de chiffre d'affaires sur la vente des cartes et des e-codes de 600 000 ?, représentant une redevance de 10 % due à la société Yperion Technology de 60 000 ? ; - une production d'appareils (tous modèles et pièces à main confondus) assemblés et commercialisés de 50 000 ? ttc, dont il convenait de déduire les coûts de fabrication par mise à disposition des techniciens un montant de 6 219 ?, soit une somme revenant à la société Yperion Technology de 43 781 ?, soit une évaluation du préjudice lié à la privation de rémunération de 103 781 ? (jugement entrepris, p. 17, les deux derniers attendus) ;
ALORS QUE la résiliation d'un contrat à exécution successive cesse de produire effet à compter de sa date ; qu'en condamnant le cessionnaire au règlement de la somme de 43 781 ? au titre de la rémunération du cédant sur la vente de machines, ainsi qu'à celle de 60 000 ? au titre de la redevance de 10 % en tenant compte d'un chiffre d'affaires théorique de 600 000 ?, pour la raison que l'inexécution par le cessionnaire de ses obligations était à l'origine de l'absence de paiement au cédant des éléments de prix différés, tout en fixant au 6 mars 2017 la date de la résiliation du contrat, de sorte qu'à compter de ce jour le cessionnaire n'était plus tenu de rémunérer le cédant, fût-ce au titre d'une perte de chance, tandis qu'antérieurement il ne pouvait être condamné qu'à l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le cessionnaire d'un fonds de commerce (la société Capitalis Consulting, l'exposante) de ses demandes contre le cédant (la société Yperion Technology) en paiement de la somme de 57 460 ? au titre des salaires du personnel déplacé, du coût de la rupture conventionnelle d'un salarié, ainsi que des congés payés et des réductions du temps de travail acquis mais non encore pris à la date de la cession ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, par courriel du 20 octobre 2015, Mme [O], dans un paragraphe intitulé « nos accords de prise en charge du salaire de [P] et de [E] pendant une année et jusqu'au montage du stock durant une année + prise en charge de la rupture conventionnelle de [S] », avait rappelé que le salaire mensuel chargé des deux salariés était de 7 255,60 ?, soit 87 067,20 ? sur douze mois, et avait demandé à M. [P] de confirmer qu'il prendrait en charge le montant de 87 067,20 ? + prise en charge des frais relatifs à la rupture conventionnelle de [S] et que « cette prise en charge du montant de 87 067,20 ? viendrait en déduction sur les premiers appareils vendus » ; que, par un courriel en réponse du 21 octobre 2015, M. [P] avait confirmé que la société Yperion Technology prendrait en charge intégralement ces montants et que « cette prise en charge viendrait bien en déduction sur les factures de machines ou autres » ; que, sur le défaut de paiement des charges de personnel, il était établi que les contrats de travail de MM. [M], [A] et [Y] avaient bien été transférés au cessionnaire conformément aux dispositions légales ; que ces contrats de travail avaient pris rapidement fin en janvier 2016 ; que la société Yperion Technology s'était expressément engagée à rembourser la société Capitalis le coût des salaires chargés ; que, cependant, entre sociétés, un tel paiement ne pouvait s'opérer que sur factures ; que la société Capitalis, qui n'avait émis aucune facture à l'encontre de la société Yperion Technology quant au paiement de ces sommes était mal fondée à se plaindre d'un défaut de paiement de ce chef (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 1 ; p. 15, alinéas 4 et 5) ; qu'en l'absence de caractérisation des faits imputés à la société Yperion Technology et faute de justification des préjudices allégués, la société Capitalis Consulting était déboutée de sa demande portant sur le remboursement par la société Yperion Technology des salaires du personnel en charge de la fabrication et de la rupture conventionnelle, outre les congés payés et RTT, soit la somme de 44 952,38 ? (jugement entrepris, p. 22, 3ème attendu) ;
ALORS QUE, d'une part, toute inexécution contractuelle ouvre droit à réparation ; qu'en écartant tout droit à indemnisation du cessionnaire du chef d'un manquement du cédant à son obligation de rembourser le coût des salaires du personnel déplacé, au prétexte qu'un tel paiement ne pouvait s'opérer que sur factures, tout en constatant que les salariés avaient été effectivement repris par le cédant pour l'assemblage des machines se trouvant en stock dans ses entrepôts et que ce dernier avait reconnu devoir à ce titre la somme de 87 067,20 ? représentant le salaire de deux salariés sur douze mois, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 anciens du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en affirmant que le cessionnaire ne prouvait ni la faute du cédant ni le préjudice qui auraient justifié qu'il fût indemnisé tant de la rupture conventionnelle d'un salarié que des congés payés et des RTT acquis mais non encore pris à la date de la cession, sans constater que le second aurait exécuté les engagements qu'il avait pris par courriel du 21 octobre 2015 et en application de l'article 12 de la convention de cession, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 anciens du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le cessionnaire d'un fonds de commerce (la société Capitalis Consulting, l'exposante) de ses demandes contre le cédant (la société Yperion Technology) en réparation d'un manque à gagner consécutif à la péremption des certificats CE depuis le 5 avril 2014 ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QU' il résultait des pièces du dossier que les machines étaient commercialisées non seulement en Europe mais également en dehors et que n'était pas contesté le fait qu'elles bénéficiaient des autorisations requises pour être commercialisées dans des pays extra européens, selon les exigences propres à chaque Etat concerné ; qu'à supposer que les machines, dont le marquage CE médical était périmé, ne pussent être commercialisés en Europe qu'avec un tel marquage, quand bien même elles n'auraient pas eu une finalité médicale, mais seulement esthétique, il n'en restait pas moins que le cessionnaire pouvait commercialiser ces machines en dehors de la zone Europe et demander un marquage CE médical si elle pensait cette certification nécessaire à leur vente ; qu'en conséquence, elle n'établissait pas avoir manqué des ventes de ce chef et devait être déboutée de cette demande (arrêt attaqué, p. 14, dernier alinéa ; p. 15, alinéa 1) ; que le contrat de cession partielle de fonds de commerce ne comportait aucune clause stipulant que la fourniture des certifications CE médical à jour des appareils constituait une condition déterminante du consentement de l'acquéreur ; que, professionnelle de la dépilation, la société Capitalis ne pouvait ignorer les règles de certification des appareils utilisés dans ce domaine et, notamment, de l'incidence sur leur commercialisation des marquages CE et CE médical ; qu'à ce titre, il appartenait à la société Capitalis de reprendre les dossiers techniques des appareils de la société Yperion Technology et de les mettre à jour pour obtenir le renouvellement de leur certification CE médical ; qu'elle avait préféré proposer, dans les mois suivants la cession, des appareils Dermo à des clients d'Yperion Technology ; que, par ailleurs, l'article 7 du contrat de cession stipulait que la cession avait lieu à la condition pour le cessionnaire « de prendre les éléments du fonds de commerce vendus, les objets mobiliers et le matériel dans l'état où il se trouvaient actuellement » (jugement entrepris, p. 20, attendus 6 et 8 ; p. 21, attendus 1 à 4) ;
ALORS QUE, d'une part, tout manquement contractuel est de nature à engager la responsabilité du débiteur de l'obligation inexécutée s'il en est résulté un préjudice pour le créancier ; qu'en retenant que les parties n'auraient pas fait de la fourniture des certifications CE médical une condition déterminante du consentement du cessionnaire, quand, en application de l'article 1er de la convention, la cession portait, notamment, sur « les dossiers réglementaires complets pour chaque appareil de certifications Iso et CE, rapports d'essais et homologations ANSM et copie du dossier complet de marquage », tandis que l'absence de certifications CE valides était de nature à caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 anciens du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, tout préjudice ouvre droit à réparation ; qu'en considérant que le cessionnaire ne prouvait pas avoir manqué des ventes du fait de l'absence de fourniture de certifications CE médical valides, tout en relevant que l'absence de certifications CE pouvait affecter la commercialisation des machines sur le marché européen, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 anciens du code civil ;
ALORS QUE, enfin, les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers ; qu'en retenant qu'il incombait au cessionnaire d'obtenir le renouvellement des certifications, quand, en application de l'article 10 de la convention de cession partielle de fonds de commerce, les machines devaient être cédées au cessionnaire au fur et à mesure de ses besoins, de sorte que le fabricant en avait conservé la propriété, tandis qu'un certificat de conformité en cours de validité est exigé préalablement à toute cession, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 anciens du code civil, ensemble l'article L. 5211-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Yperion Technology.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Yperion de sa demande tendant à condamner la société Capitalis à verser les sommes indûment encaissées lors des cessions des appareils et pièces à mains entre le 26 octobre 2015 et le 17 décembre 2015, qui ont été facturées à hauteur de 126.154 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « la société Yperion sollicite également le remboursement des sommes indûment encaissées par la société Consulting lors des cessions des appareils et pièces à mains entre le 26 octobre 2015 et le 17 décembre 2015, qui ont été facturées à hauteur de 126 145 euros ; qu'elle produit à l'appui de ses demandes les duplicatas des factures émises par la société Capitalis Consulting pour la période écoulée entre le 26 octobre 2015 et le 17 décembre 2015 portant l'entête Yperion Technology, Capitalis Consulting, l'adresse du [Adresse 5] et les adresses mails, [Courriel 1] et [Courriel 2] pour la somme totale de 126.154 euros HT (pièce 72 de la société Yperion) ; que les parties s'opposent sur le sort des machines montées à [Localité 1] en exécution des bons de commande émis par la société Consulting et vendues par la société Consulting ; que la cour relève que la demande de la société Yperion n'est pas fondée puisque pendant la période considérée la société Consulting titulaire du fonds pouvait vendre le stock dont elle devait faire l'acquisition auprès de la société Yperion au fur et à mesure de ses besoins selon les prix convenus par les parties dans l'acte de cession et que la résiliation du contrat de vente n'intervient que pour l'avenir pour la période postérieure à son prononcé ; que la société Yperion ne peut solliciter que le paiement par la société Consulting du prix des machines et pièces à mains correspondant, tel que défini dans l'acte ; que cependant ce paiement ne peut se faire que sur facture, or, la société Yperion n'a présenté aucune facture de ce chef à la société Capitalis ; que dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande » ;
ALORS QUE l'émission d'une facture par le créancier n'est pas une condition à laquelle est subordonnée la condamnation judiciaire du débiteur à exécuter ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « la société Capitalis a fait parvenir aux salariés repris, restés sur le site de la cédante, des bons de commande quant à la fabrication des machines. Il est constant que ces machines n'ont jamais été réglées à la société Yperion, mais que celle-ci n'a jamais établi de facture à leur sujet. Par la suite, ces machines montées ont été vendues à des tiers » (arrêt, p. 15, alinéa 3) ; qu'elle a encore retenu que la société Yperion était fondée à solliciter le paiement du prix des machines et pièces à mains correspondant tel que défini à l'acte mais l'a déboutée de sa demande de condamnation judiciaire au paiement au seul prétexte que « ce paiement ne peut se faire que sur facture, or, la société Yperion n'a présenté aucune facture de ce chef à la société Capitalis » (arrêt, p. 14, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des conventions, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.